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03PA00338

CETATEXT000007449686 J1XLX2006X06X000000300338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/96/CETATEXT000007449686.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 6 juin 2006, 03PA00338, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00338 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ GARCIA Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 24 janvier 2003, la requête présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par la SCP Lounis ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9905412/6 en date du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 1996 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude définitive à exercer sa profession de navigant ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 avril 1996 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude définitive à exercer sa profession de navigant ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de l'avis de réception de la lettre recommandée qui a été adressée par le Tribunal administratif de Paris le 5 août 2002 à Me Klibi Kotting, alors avocat de Mme X, que le rapport d'expertise établi par le docteur Lebuisson et déposé au greffe du tribunal le 2 août 2002, a été transmis au défenseur de Mme X le 6 août 2002 ; que le moyen tiré de ce qu'en l'absence de communication de ce rapport, Mme X n'aurait pas pu valablement apporter ses explications manque donc en fait ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à contester la régularité du jugement précité ; Au fond : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise du docteur Lebuisson ordonnée par le tribunal à la demande de l'intéressée, que la choriorétinopathie de l'oeil gauche dont souffre Mme X présente à l'examen clinique toutes les caractéristiques d'une choriorétinopathie toxoplasmique et qu'en conséquence les troubles oculaires de Mme X sont dus à une infection congénitale ; que, si Mme X fait valoir que les certificats médicaux établis par le docteur Rein mentionnent expressément le caractère professionnel de la lésion et mettent en évidence le fait qu'elle n'a présenté aucun signe de rechute toxoplasmique et qu'ainsi l'aggravation constatée peut être liée à l'exercice de ses fonctions, le docteur Lebuisson, expert commis par le tribunal, a indiqué que, dans son certificat médical, le docteur Rein, qui n'exprime qu'une opinion, n'apporte ni la preuve, ni la voie méthodologique permettant une telle conclusion, précisant par ailleurs qu'il est habituel d'observer au cours d'une vie deux à quatre poussées étalées dans le temps ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 4 3 N° 03PA00338

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