CETATEXT000007449687 J1XLX2006X06X000000300352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/96/CETATEXT000007449687.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 29 juin 2006, 03PA00352, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00352 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU LYON-CAEN Mme Isabelle BROTONS M. COIFFET Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 27 janvier et 10 avril 2003, présentés pour Mme Josette X, demeurant 25 rue Albert 1er à Savigny-sur-Orge
(91600), par la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 998129 du 22 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de ne pas renouveler, à compter du 1er septembre 1998, sa charge d'une mission d'inspection générale de l'éducation nationale, de la décision du 8 septembre 1998 la nommant chargée de mission auprès de la doyenne de l'inspection générale de l'éducation nationale et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre ces deux décisions ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statut particulier des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 ; - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - les observations de Me Panigel pour Mme X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional, était chargée, depuis le 1er mars 1993, d'une mission d'inspection générale de l'éducation nationale, renouvelée chaque année jusqu'au 31 août 1998 ; qu'elle ne figurait pas sur la liste de renouvellement des lettres de mission d'inspection générale à compter du 1er septembre 1998, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 30 juillet 1998 ; que, par décision du 8 septembre 1998, elle était affectée en qualité de chargée de mission auprès de la doyenne de l'inspection générale de l'éducation nationale à compter du 1er septembre 1998 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 22 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de non renouvellement de sa lettre de mission d'inspection générale, de la décision d' affectation du 8 septembre 1998, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ces deux décisions ; Sur l'intervention du Syndicat national des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie (S.N.I.P.R.I.A) : Considérant que le syndicat national des inspecteurs pédagogiques régionaux- inspecteurs d'académie a intérêt à l'annulation des décisions attaquées par Mme X ; que son intervention est, par suite, recevable ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que si Mme X ne tenait d'aucun texte le droit au renouvellement de la mission d'inspection générale de l'éducation nationale qui lui était confiée depuis le 1er mars 1993 et si le statut particulier des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux ne prévoit pas expressément l'exercice d'une telle mission, il ressort des pièces produites au dossier que le fait d'être chargé d'une mission d'inspection générale confère des attributions et des responsabilités comparables à celles confiées à un inspecteur général de l'éducation nationale ; que, par ailleurs, l'exercice d'une telle mission est expressément mentionné dans les arrêtés portant nomination des membres du jury des concours de recrutement organisés par le ministère de l'éducation nationale et dans les décrets portant nomination d'inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux dans le corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale ; que, par suite, le non renouvellement, à compter du 1er septembre 1998, de la mission d'inspection générale confiée à Mme X, dès lors qu'elle n'était pas expressément justifiée par des motifs d'intérêt du service et qu'elle n'était pas la conséquence d'une nouvelle réglementation, constituait une mesure prise en considération de la personne ; qu'ainsi, elle ne pouvait légalement intervenir sans que l'intéressée en ait été préalablement informée et qu'elle ait été mise à même de demander la communication de son dossier ; qu'il ne ressort pas du dossier que Mme X a été informée de la mesure envisagée avant que celle-ci n'intervienne et notamment lors de l'entretien qu'elle a eu le 7 juillet 1998 avec la doyenne de l'inspection générale de l'éducation nationale ; que Mme X est, par suite, fondée à soutenir que la décision de non renouvellement de sa mission et la décision du 8 septembre 1998 l'affectant auprès de la doyenne de l'inspection générale de l'éducation nationale sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention du Syndicat national des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie est admise. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 2002, la décision de non renouvellement, à compter du 1er septembre 1998, de la mission d'inspection générale de l'éducation nationale confiée à Mme X et la décision du 8 septembre 1998 nommant Mme X chargée de mission auprès de la doyenne de l'inspection générale de l'éducation nationale sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 03PA00352