CETATEXT000007449691 J1XLX2006X06X000000300430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/96/CETATEXT000007449691.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 29 juin 2006, 03PA00430, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00430 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2003, présentée par M. Sylvain X, demeurant ... ; M. X demande à la cour de réexaminer la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Paris où elle a été enregistrée sous le n°99-12969, et de rejuger, notamment par rapport à son deuxième mémoire en date de mai 2002 ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre III issu de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°87-602 du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement n°99-12969 en date du 5 décembre 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision prononçant sa mutation, d'injonction au département des Hauts-de-Seine de le réintégrer dans le poste qu'il occupait avant cette mutation et de condamnation dudit département à l'indemniser des préjudices subis ; Considérant que pour demander à la cour de « réexaminer » la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Paris, notamment par rapport à son deuxième mémoire en date du 16 mai 2002, M. X se borne à faire valoir qu'après renseignements pris auprès de ce tribunal, son mémoire du 16 mai 2002, par lequel il a entendu compléter sa demande devant cette juridiction, était introuvable, ce qui expliquerait que sa nouvelle adresse n'ait pas été enregistrée et que les premiers juges n'ont pu juger son affaire dans sa globalité ; que, toutefois, il ressort du dossier de première instance que le mémoire en cause et les pièces qui l'accompagnaient, ont été reçus et enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Paris le 18 mai 2002, et ont été communiqués, le 22 mai 2002, au département des Hauts-de-Seine lequel y a répondu par un mémoire en duplique du 28 octobre 2002 ; que, par suite ce premier moyen tiré de l'erreur de procédure qu'aurait commise le Tribunal administratif de Paris, manque en fait ; Considérant, toutefois, qu'alors que dans le mémoire qu'il a présenté devant le Tribunal administratif de Paris, le 18 mai 2002, M. X demandait également que le département des Hauts-de-Seine soit condamné à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis, les premiers juges ont omis de statuer sur ces conclusions ; qu'ainsi le jugement en date du 5 décembre 2002 doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. X ; que, s'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions aux fins d'indemnisation, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées, à défaut pour le requérant de justifier de la réalité du préjudice dont il demande réparation, d'en préciser le montant et d'avoir saisi, préalablement, l'administration d'une demande de réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête d'appel, que M. X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 5 décembre 2002 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X aux fins d'indemnisation. Article 2 : Les conclusions aux fins d'indemnisation présentées devant le Tribunal administratif de Paris, par M. X et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 2 N° 03PA00430
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.