CETATEXT000007449693 J1XLX2006X06X000000300702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/96/CETATEXT000007449693.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 8 juin 2006, 03PA00702, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00702 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme MARTEL LARTIGUE M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2003, présentée pour M. X demeurant ... par Me Lartigue ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9712686, en date du 19 décembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 août 1996 par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste a rattaché son poste de travail à la fonction 254 et, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser des indemnités en réparation des préjudices subis et à ce qu'il lui soit enjoint de reconstituer sa carrière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 août 1996 ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 9146,94 € dans l'hypothèse d'une reclassification en IV-2, ou 13720,41 € dans l'hypothèse d'une reclassification en IV-1 ainsi qu'une indemnité de 1525 € en réparation du préjudice moral subi ; 4°) d'enjoindre à La Poste de reconstituer sa carrière ; 5°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 1500€ en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-70 du 17 janvier 1991 ; Vu les décrets n° 93-514 et 93-515 du 25 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de M. Morel, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par La Poste : Considérant que la requête d'appel présentée par M. X comporte les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe d'égalité ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par La Poste et tirée de ce que la requête serait irrecevable car dépourvue de tout moyen de droit ne peut qu'être écartée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance Considérant que par lettre du 5 août 1996, M. X a été avisé de ce qu'à compter du 10 janvier 1996 son poste de travail était rattaché à la fonction 254, « cadre ressources humaines en direction départementale », de niveau III-3 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet acte présentait non le caractère d'une simple proposition de rattachement du poste de travail à une fonction mais s'analysait en une mesure définitive imposant à M. X un « niveau de fonction » moins élevé que celui qu'il souhaitait ; qu'elle constituait ainsi une décision lui faisant grief ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions dirigées contre ladite décision comme non recevables ; que le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, que M. X, chef de centre de classe supérieure, a occupé à compter du 19 août 1991 le poste de responsable de gestion des ressources humaines et logistique au centre de tri de la gare d'Austerlitz puis, à compter du 13 avril 1992, le poste de responsable logistique, à la suite d'une restructuration interne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'un et l'autre de ces postes ne seraient pas en adéquation avec les critères d'effectif encadré et d'activités principales définis dans la fiche-type de la fonction 254, « cadre ressources humaines en direction départementale » ; que la description du poste de responsable de la division gestion des ressources humaines établie le 6 janvier 1992 et sur la base de laquelle son poste de travail a été reclassifié est conforme au descriptif du poste vacant figurant en annexe de la note de service n° 98 du 25 avril 1991 portant appel à candidatures ; que si le positionnement hiérarchique du requérant auprès du directeur de l'établissement ne correspondait pas exactement à celui de la fonction décrite dans l'organigramme simplifié figurant sur la fiche-type, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration serait entachée d'une erreur manifeste ; Considérant, d'autre part, que le rattachement du poste de travail à une fonction s'effectue en prenant en compte le poste occupé par l'agent lors des opérations de reclassification fonctionnelle ; que si M. X avait effectué une mission de coopération au Mali du 2 novembre 1990 au 28 mai 1991 et avait occupé auparavant un poste de chargé de fonctions de receveur hors classe qui aurait été reclassifié au niveau IV-2, et si une restructuration est intervenue le 13 avril 1992 après le changement de fonctions de M. X, ces circonstances sont sans incidence sur l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration du niveau des fonctions exercées par l'intéressé, dès lors qu'elle avait seulement à prendre en compte le poste occupé par celui-ci lors de la mise en oeuvre des opérations de reclassification fonctionnelle ; Considérant enfin, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, La Poste a pu légalement rattacher le poste de travail qu'occupait M. X à la fonction 254 ; que, par suite, la circonstance que ce même poste a été ultérieurement rapproché d'une autre fonction, de niveau IV-1, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1996 doivent être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires Considérant que la décision attaquée n'étant entachée d'aucune illégalité fautive, les conclusions tendant à obtenir réparation des préjudices que M. X estime avoir subis du fait de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dés lors les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de procéder à la reconstitution de la carrière de M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de La Poste tendant au remboursement des sommes exposées au même titre ; D É C I D E : Article 1er : le jugement n° 9712686 du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 2002 est annulé. Article 2 : la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant la cour administrative d'appel sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 03PA00702 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.