CETATEXT000007449697 J1XLX2006X06X000000300944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/96/CETATEXT000007449697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 15/06/2006, 03PA00944, Inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA00944 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN CHEVRIER Mme Isabelle BROTONS M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003, présentée pour M. Edouard X, demeurant ..., par Me Chevrier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9609000 du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société K. X dont M. X était associé et dans laquelle il exerçait les fonctions de président-directeur général, l'administration a procédé à un contrôle du dossier fiscal de l'intéressé ; qu'elle a réintégré dans ses revenus imposables de l'année 1990 une somme de 2.500.000 F correspondant au prix payé par la société K. X à une société de droit néerlandais, dont M. X était également associé, pour le rachat de droits d'utilisation d'un savoir-faire qu'elle avait cédés trois ans plus tôt à cette société, ladite somme ayant été regardée comme distribuée au profit de M. X, par personne interposée ; que M. X relève appel du jugement en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti, en conséquence, au titre de l'année 1990 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, associé de la société K. X et de la société de droit néerlandais ESP International BV est titulaire de brevets relatifs à la fabrication d'appareils électroniques déposés sous la marque « Vestale » dont il a concédé, en 1987, une licence pour la France à la société K. X et une licence exclusive mondiale à la société néerlandaise ; que le contrat de licence exclusive au profit de cette dernière prévoyait l'achat, par celle-ci, du savoir-faire acquis par la société K. X pour l'exploitation des brevets en cause et que cette acquisition a été opérée en 1987, au prix de 1.500.000 F ; qu'après avoir souscrit un emprunt bancaire de 2 millions de F, garanti par une caution personnelle de M. X, la société ESP International renonçait à l'exploitation du savoir-faire qu'elle avait acquis et que, par convention signée en mars 1990, la société K. X rachetait à cette dernière au prix de 2,5 millions de francs l'ensemble des droits initialement transmis, ce prix correspondant, à hauteur de 2,2 millions de francs au montant total des sommes payées par la société ESP International en exécution des contrats de concession de licence et de transfert du savoir-faire et, à hauteur de 300.000 F, à une indemnité transactionnelle en contrepartie de la renonciation de cette dernière à faire valoir tous droits à l'encontre de la société K. X et de M. X ; Considérant que l'administration a estimé, d'une part, que l'opération à laquelle a procédé la société K. X en 1990 relevait d'une gestion anormale, dès lors que cette société ne justifiait pas d'un intérêt à racheter un savoir-faire qu'elle connaissait déjà et dont elle avait disposé librement puisqu'elle avait cédé, dès 1989, les droits d'exploitation du même savoir-faire à une société tchèque, d'autre part, que ladite opération avait procuré à M. X un avantage personnel en le libérant d'un engagement de caution qui avait déjà donné lieu à une saisie conservatoire sur ses biens personnels ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la société K. X n'était pas sans intérêt à racheter des droits correspondant à une licence exclusive mondiale d'exploitation pour se prémunir de toute action susceptible d'être engagée par la société néerlandaise, dès lors qu'elle avait partiellement cédé les mêmes droits à une société tierce et nonobstant la circonstance que cette seconde cession ne portait que sur les pays dans lesquels aucun brevet n'avait été déposé ; qu'est par suite sans incidence la circonstance que la cession au profit de la société tchèque ait été réalisée un an avant le rachat des droits initialement concédés à la société néerlandaise ; qu'au surplus, il ressort de la convention signée en 1990 que le prix payé par la société K. X lui permettait de disposer tant du savoir-faire initialement transmis que du droit d'exploitation de ce savoir-faire ; qu'il avait, dès lors, pour contrepartie, l'acquisition, par la société, d'un élément d'actif ; que par suite, l'administration n'établit pas, par les arguments qu'elle avance, que l'opération en cause a constitué un acte anormal de gestion ; que c'est, dès lors à tort qu'elle a réintégré la somme versée par la société K. X à la société ESP International dans les revenus imposables de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.524,49 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 2002 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités y afférentes. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1.524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 N° 03PA00944
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.