CETATEXT000007449703 J1XLX2006X06X000000301266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/97/CETATEXT000007449703.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 19 juin 2006, 03PA01266, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01266 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET DUMONT M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003, présentée pour la SOCIETE ANONYME JR TINTIGNAC, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE JR TINTIGNAC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002913 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2006 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur l'erreur comptable : Considérant que la SA JR TINTIGNAC, exerce une triple activité d'achat-revente, de location et de réparation de matériels de travaux publics d'occasion ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 1996 et 1997, l'administration a estimé que la société aurait dû comptabiliser en immobilisations et non en stocks les matériels de travaux publics achetés d'occasion et donnés en location avant d'être revendus ; qu'elle a, par voie de conséquence, réintégré des provisions constituées par la société requérante au titre de chacun des exercices clos en 1996 et 1997, à hauteur, respectivement de 5 603 105 F et de 5 578 402 F, pour faire face à la dépréciation définitive de ces matériels d'occasion estimant que cette dépréciation aurait dû être constatée par voie d'amortissements ; que, pour contester cette réintégration, la société requérante soutient qu'elle a fait l'acquisition de ces matériels avec l'intention de les revendre en l'état et non de les louer ce qui impliquait une inscription de ces matériels en stocks et non en immobilisations et ce en totale conformité avec le plan comptable général et le droit commercial et que cette décision de sa part était opposable à l'administration, même si en fait une partie de ces matériels a connu occasionnellement une brève période de location, au demeurant insuffisante à elle seule pour les faire entrer dans la catégorie des immobilisations, ce qui l'autorisait à constater leur dépréciation par voie de provisions ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts relatif aux bénéfices industriels et commerciaux : « 1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.... » ; qu'aux termes de 38 ter de l'annexe III du même code : « Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises… qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. » ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : « les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt » ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, et contrairement à ce que soutient la SA JR TINTIGNAC, une entreprise est tenue d'inscrire un élément d'actif en immobilisation ou en stock selon l'utilisation réelle qui est faite de ce bien ; qu'en fonction de cette utilisation réelle, l'inscription en stocks de biens qui présenteraient le caractère d'immobilisations ne constitue pas une décision de gestion régulière opposable à l'administration, mais une erreur comptable qui peut être rectifiée par elle à tout moment ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'activité de location de matériels de travaux publics d'occasion en cause ne peut être qualifiée ni d'accessoire ni d'exceptionnelle au regard de l'ensemble de l'activité de la société JR TINTIGNAC, dès lors qu'elle s'inscrit logiquement dans le processus économique général de l'entreprise et concourt avec d'autres activités connexes à son chiffre d'affaires global même si, en valeur, celui-ci est inférieur à ceux réalisés par ces autres activités ; que, d'autre part, la durée d'affectation à la location des matériels concernés s'étalait sur plusieurs exercices nonobstant la circonstance que certains de ces matériels ont pu connaître des périodes de location effective inférieures à un an avant d'être revendus ; que, dans ces conditions et quelle qu'ait été l'intention de la société requérante lors de l'achat de ces matériels, l'administration a pu à bon droit les regarder comme des immobilisations et non des stocks ; qu'à cet égard, la société JR TINTIGNAC ne saurait utilement faire valoir qu'en comptabilisant ces matériels en stocks elle se serait conformée aux prescriptions du plan comptable général ou du code de commerce, cette circonstance, à la supposée établie, étant sans influence sur la qualification, au regard de la loi fiscale, des matériels dont il s'agit d'actifs immobilisés de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que, les matériels loués par la société requérante devant être inscrits en immobilisations, la prise en compte de la dépréciation, définitive au surplus, de ces biens ne pouvait faire l'objet de provisions mais auraient dû faire l'objet d'amortissements ; Sur le droit à correction symétrique des bilans : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a réintégré dans le résultat imposable de la société JR TINTIGNAC le montant total des provisions pour dépréciation des stocks inscrites à la clôture de chacun des deux exercices vérifiés ; que toutefois, s'agissant de l'exercice clos le 31 décembre 1997, le vérificateur a procédé à la correction symétrique de cette erreur comptable en déduisant des provisions d'un montant total de 5 578 402 F inscrites à la clôture dudit exercice un montant de 5 603 105 F correspondant aux mêmes provisions inscrites à la clôture de l'exercice 1996, ramenant du même coup cette erreur comptable à une valeur négative ; que la SA JR TINTIGNAC soutient en appel que l'administration aurait dû faire aussi application de la règle de correction symétrique des bilans en déduisant des provisions erronées d'un montant total de 5 603 105 F inscrites à la clôture de l'exercice 1996, celles, d'un montant de 5 603 027 F correspondant à la reprise sur provisions antérieures audit exercice inscrites à la clôture de l'exercice 1995, exercice prescrit, ramenant ainsi le montant de la valeur à réintégrer dans le résultat imposable après correction à la somme de 78 F ; que l'administration oppose à ce moyen le IV de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 du 30 décembre 2004 qui valide les impositions établies avant le 1er janvier 2005 « en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit » ; que, dans le dernier état de ses écritures, la société soutient, d'une part, que le IV de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 du 30 décembre 2004 ne lui est pas opposable, dès lors que l'erreur en litige résulte de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé, au sens des dispositions de ladite loi, et, d'autre part, qu'à supposer que le bilan d'ouverture de l'exercice 1996 doive être regardé comme intangible, le montant des provisions pour dépréciation des stocks à réintégrer devrait être limité à la somme de 1 113 558 F ; Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 du 30 décembre 2004 dispose que : “I Le code général des impôts est ainsi modifié : 1°) Après le 4 de l'article 38, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé : 4 bis : Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou une surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan…” ; qu'en outre, aux termes du IV du même article : “Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005… sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard” ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société JR TINTIGNAC, la correction d'erreurs résultant de l'inscription de provisions pour dépréciation pratiquées sur des biens inscrits à tort en stocks alors qu'ils auraient dû être inscrits en immobilisations n'entrent pas dans la catégorie des corrections relatives à la déduction de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé, au sens du troisième alinéa de l'article 4bis, issu de la loi du 30 décembre 2004 ; qu'en effet, ces dispositions ne visent que les dépenses effectivement payées par l'entreprise à des tiers pour l'acquisition de biens qui auraient dû être inscrits en immobilisations et comme tels ne constituaient pas des charges immédiatement déductibles du résultat en tant que frais généraux ; qu'ainsi, s'agissant d'une omission qui n'entre pas dans le champ d'application du troisième alinéa de l'article 4 bis précité de l'article 38 du code général des impôts, les dispositions précitées du IV de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 font obstacle à ce que la société JR TINTIGNAC puisse demander la correction symétrique du bilan d'ouverture de l'exercice 1996 ; qu'il suit de là que l'administration a pu légalement tenir compte, pour la détermination du bénéfice imposable de l'exercice 1996, de la variation d'actif net constatée après correction des écritures comptables du bilan de clôture de l'exercice 1996, et résultant de la réintégration dans le résultat de la société du montant intégral des provisions pour dépréciation des stocks inscrites à tort audit bilan ; qu'à cet égard, la circonstance que lesdites provisions seraient composées pour une partie de provisions passées antérieurement au 1er janvier 1996 et pour l'autre partie de biens achetés au cours de cette même année est sans incidence sur le caractère globalement erroné de cette écriture comptable qui était dépourvue d'objet pour les motifs développés ci-dessus ; que, par suite, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le montant des provisions à réintégrer devrait être limité à la somme de 1 113 558 F correspondant aux provisions constituées sur les seules dépréciations constatées au cours de l'année 1996 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA JR TINTIGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE JR TINTIGNAC la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA JR TINTIGNAC est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA01266
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.