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03PA02407

CETATEXT000007449711 J1XLX2006X05X000000302407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/97/CETATEXT000007449711.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 4 mai 2006, 03PA02407, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02407 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. Serge X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 011798 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; …………………………………………………………………………………………..………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ; Sur la recevabilité de la requête et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que M. X a entendu limiter ses conclusions à la contestation du redressement résultant de la remise en cause de l'exonération prévue par l'article 81 A III du code général des impôts en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1995 ; que les conclusions relatives au redressement effectué en 1995 dans la catégorie des revenus fonciers ont été expressément abandonnées en première instance et ne sont donc pas recevables en appel ; que les conclusions relatives à l'année 1996 sont sans objet, le redressement contesté du chef de la remise en cause de l'exonération prévue par l'article 81 A II dont se prévalait M. X ayant été abandonné dans la réponse aux observations du contribuable ; que les conclusions relatives à l'année 1997 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur le bien-fondé de l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1995 à raison de la remise en cause de l'exonération prévue par l'article 81 A III du code général des impôts : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 81 A III du code général des impôts, les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par les salariés de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France ne sont, lorsque la situation de ces salariés n'entre pas dans les prévisions des I et II dudit article, soumis à l'impôt qu'à concurrence des salaires qu'ils auraient perçus si leur activité avait été exercée en France ; que ces dispositions concernent les personnes qui perçoivent de leur employeur, pour les missions qu'elles effectuent à l'étranger, des majorations de salaires ; que le fait que ces dernières soient, le cas échéant, déterminées, non de manière spécifique à l'occasion de chacune des missions accomplies à l'étranger, mais globalement pour la totalité des déplacements effectués au cours d'une période déterminée ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient exonérées d'impôt dès lors que le bénéficiaire est en mesure de justifier que le montant du supplément de salaire reçu au titre de cette période a été fixé, même de manière forfaitaire, en rapport avec l'importance de ses séjours hors de France, eu égard, notamment, à leur nombre, leur durée et leur destination ; Considérant que M. X, qui était à l'époque salarié de la société Métralor, soutient avoir perçu de cette société au cours de l'année 1995 des rémunérations relatives à des séjours à l'étranger qui, en application des dispositions du paragraphe III de l'article 81 A précité du code général des impôts, n'étaient pas, selon lui, soumises à l'impôt sur le revenu ; que les pièces versées au dossier par le requérant ne font cependant pas ressortir le montant des majorations de salaires qu'il a spécifiquement perçues pour ses séjours à l'étranger au titre de l'expatriation ; que par suite, à défaut de justificatifs utiles, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 81 A III du code général des impôts ; Sur les pénalités : Considérant que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1995 a été assortie des seuls intérêts de retard ; Considérant que dans sa rédaction en vigueur issue de la loi 87-502 du 8 juillet 1987, l'article 1727 du code général des impôts dispose : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ; Considérant que l'intérêt de retard prévu par ces dispositions n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor à raison du non respect par le contribuable de ses obligations fiscales, même pour la part qui excéderait l'application du taux d'intérêt légal dès lors que celle-ci n'est pas devenue manifestement excessive au regard du taux pratiqué pour les emprunts privés ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir du caractère excessif des intérêts de retard mis à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA02407

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