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03PA03673

CETATEXT000007449717 J1XLX2006X06X000000303673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/97/CETATEXT000007449717.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 13 juin 2006, 03PA03673, inédit au recueil Lebon 2006-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03673 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU MANDICAS Mme Isabelle BROTONS M. COIFFET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 19 novembre 2003, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 8 campagne Première à Paris Cedex 14

(75675), par Me Mandicas ; LA POSTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202868 du 11 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à M. Guy X la somme de 934,86 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 93-518 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 ; - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - les observations de Me Champenois, pour LA POSTE, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et de France Télécom : « Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade (…). Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration (…) » ; Considérant que M. X, fonctionnaire de LA POSTE, qui était alors titulaire du grade de préposé, a été intégré dans le grade d'agent professionnel de premier niveau avec effet au 31 décembre 1993, en application des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 25 mars 1993 ; que par lettre du 5 octobre 2001, il a demandé à être reclassé dans son ancien grade avec effet au 31 décembre 1993 ; qu'après avoir été informé de ce que ce reclassement entraînerait, après reconstitution de sa carrière, la récupération d'un trop perçu, il maintenait sa demande par une attestation signée le 21 décembre 2001 ; que son reclassement était opéré par décision du 4 avril 2002 avec effet au 31 décembre 1993 et qu'en conséquence, son bulletin de salaire du mois d'avril 2002 faisait apparaître un trop perçu d'un montant de 934,86 euros qui était prélevé en plusieurs fois sur ses salaires des mois d'avril, mai et juin 2002 ; que La Poste relève appel du jugement en date du 11 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à reverser à M. X la somme de 934,86 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (…) Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. » ; Considérant qu'en se fondant, pour juger que la retenue opérée par LA POSTE était injustifiée, sur la seule circonstance que M. X avait accompli son service pendant la période au titre de laquelle était opérée ladite retenue, sans examiner si l'intéressé pouvait prétendre au traitement correspondant au grade dans lequel il avait initialement été intégré ou à celui dans lequel il avait été reclassé avec effet rétroactif, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il est constant que pendant la période au cours de laquelle il était intégré dans le grade d'agent professionnel de premier niveau, M. X a exercé des fonctions identiques à celles correspondant au grade de préposé dans lequel il a été reclassé avec effet au 31 décembre 1993 ; que dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, le traitement auquel il avait droit devait être déterminé sur la base de l'indice de rémunération correspondant à ce dernier grade ; que l'indice de rémunération attaché à ce grade étant inférieur à celui dont il avait bénéficié, c'est à bon droit que La Poste, tirant les conséquences de son reclassement, a appliqué des retenues sur son traitement en raison du trop perçu dont il avait bénéficié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à reverser à M. X la somme de 934,86 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 11 juillet 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. 3 N° 03PA03673

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