CETATEXT000007449724 J1XLX2006X06X000000303837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/97/CETATEXT000007449724.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 5 juin 2006, 03PA03837, inédit au recueil Lebon 2006-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03837 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET CHEVRIER M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2003, présentée pour M. Jean-Charles X, élisant domicile ..., chez son avocat, Me Chevrier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 003169 en date du 11 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996 par avis de mise en recouvrement du 21 mai 1999 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés ; 3°) de prononcer la décharge sollicitée ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerce à titre individuel une activité de prestataire de services dans le domaine informatique, relève appel du jugement en date du 11 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996 ; Sur la régularité du jugement : Considérant, que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué est suffisamment motivé et a répondu à l'ensemble des moyens du requérant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la vérification de comptabilité : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les opérations de vérification de comptabilité de M. X se sont entièrement déroulées dans les bureaux du comptable, c'est, sinon à la demande expresse et écrite du contribuable, du moins avec son accord, dès lors que celui-ci réalise ses prestations informatiques exclusivement dans les locaux de ses clients à l'étranger et ne dispose d'aucun local professionnel ; que, dans ces conditions, et alors que l'administration fait valoir, sans être contredite, que M. X travaillait à l'étranger pendant toute la période du contrôle, la seule circonstance que le vérificateur n'ait pas effectué une visite, qui n'aurait d'ailleurs eu aucune utilité, au siège social de l'entreprise individuelle de M. X situé à son domicile, n'est pas de nature à vicier la vérification et ne permet pas d'établir que le vérificateur aurait refusé d'avoir avec le contribuable un débat oral et contradictoire ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a débuté le 20 janvier 1998 et que le vérificateur est intervenu pour la dernière fois au cabinet du comptable le 30 mars 1998, soit avant l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des documents comptables auraient été examinés au cours de la réunion qui s'est tenue dans les locaux de l'administration le 11 décembre 1998, en présence du contribuable, et destinée à préciser les redressements envisagés et notifiés ensuite au contribuable le 17 décembre 1998 ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure de vérification dont il a fait l'objet aurait excédé la durée de trois mois prévue par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscale : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition... » ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la réponse de M. X en date du 15 janvier 1999 à la notification de redressements du 17 décembre 1998, que le désaccord opposant le contribuable à l'administration ne portait en matière de taxe sur la valeur ajoutée que sur la non prise en compte d'un solde de taxe déductible de 945 F figurant au grand livre arrêté au 31 décembre 1995, le refus de l'administration d'admettre la déduction de la taxe d'un montant de 8 475 F ayant grevé certains frais généraux de l'exercice 1996, et la remise en cause de la déduction de 6 956 F au titre de la déduction forfaitaire de 0,2 % du chiffre d'affaires déclaré en 1996 ; que le différend opposant, sur ces différents points, les parties n'est pas au nombre de ceux dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente pour connaître, en application de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la circonstance que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X ont été mis en recouvrement avant que la commission départementale des impôts ait donné son avis sur ces différents points est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée : Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : « 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation » ; que cette disposition a pour conséquence que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur une facture par son auteur est due, de ce seul fait, au Trésor, alors même que c'est à tort qu'elle aurait été facturée à ses clients ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse était celle qui figurait sur des factures établies par M. X ; que, de ce seul fait, M. X était redevable, conformément aux dispositions de l'article 283-3 précité, de la taxe ainsi mentionnée, alors même que cette taxe serait relative à des prestations immatérielles accomplies par un prestataire établi en France au profit de clients établis à l'étranger, que les factures étaient libellées en devises étrangères et que les taux indiqués étaient différents de ceux appliqués en France ; que par suite c'est à bon droit que le jugement attaqué a rejeté les prétentions du requérant sur ce point ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible : Considérant qu'il appartient, quelle que soit la procédure, à celui qui se prévaut d'une compensation à son profit d'établir le bien-fondé de sa demande ; que si, d'une part, M. X demande au titre de l'année 1995 « la compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les déductions omises », il n'apporte aucune précision ni aucun justificatif à l'appui de sa demande laquelle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; que si, d'autre part, M. X a demandé, devant les premiers juges, la compensation entre la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de l'exercice 1996 et le crédit de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la déclaration CA 12 relative à l'année 1996, dont il n'a justifié qu'à concurrence de la somme de 4 029 F, il est constant que M. X avait opéré l'imputation de ce crédit sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période suivante et que par décision du 15 mars 1999, M. X a, à la suite de sa demande du 9 mars 1999, obtenu le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à la somme de 4 261 F figurant sur sa déclaration CA 12 de l'année 1998, lequel englobait le crédit reporté sur la déclaration CA 12 relative à l'année 1997 qui reprenait lui-même le crédit de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la déclaration relative à l'année 1996 ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être fait droit à la demande du requérant ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen présenté par M. X en première instance et repris en appel à l'encontre du bien fondé de la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de téléphone de l'année 1996 relatives aux appels « liste rouge » effectués à partir du domicile du requérant, lequel constitue par ailleurs le siège de son entreprise individuelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA03837
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.