CETATEXT000007449730 J1XLX2006X05X000000302994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/97/CETATEXT000007449730.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 29 mai 2006, 03PA02994, inédit au recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02994 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE PREUSS-LAUSSINOTTE Mme Odile DESTICOURT Mme HELMLINGER Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2003, présenté par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 023597/4 du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 23 octobre 2001 refusant à M. Hadj Benaouda X le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils Nadir Mohamed X ; 2°) de rejeter la requête présentée devant le Tribunal administratif de Paris sous le n°0203597/4 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 : - le rapport de Mme Desticourt, rapporteur, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation » ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les conjoints et les enfants mineurs peuvent s'établir en France ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent, à cet égard, des règles fixées par l'accord précité ; Considérant que pour refuser l'admission en France du fils de M. X, ressortissant algérien, le préfet de police s'est, dans sa décision du 23 octobre 2001, fondé sur les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et notamment sur les dispositions de l'article 29 -I 3° prévoyant que peut être exclu du regroupement familial un membre de la famille résidant sur le territoire français et sur les dispositions de l'article 29- I 1° prévoyant que le regroupement familial peut être refusé lorsque le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; Considérant toutefois que l'article 4 de l'accord franco-algérien précité stipule que : « les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et de l'octroi du certificat de résidence est subordonnée à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal... » ; que ces stipulations confèrent au préfet de police le même pouvoir d'appréciation que les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que M. X, qui se trouvait alors au chômage après avoir bénéficié d'un contrat emploi solidarité, ne percevait, à la date de sa demande de regroupement familial, selon ses propres déclarations qui ne sont appuyées par aucune pièce justificative, que les allocations d'assurance-chômage et diverses prestations sociales dont l'aide personnalisée au logement d'un montant de 213, 43 euros, soit, à supposer même que celles-ci puissent être prises en compte dans le montant des ressources de M. X, un revenu net mensuel de 643, 86 euros inférieur au salaire minimum légal ; que, dans ces conditions, M. X ne pouvait être regardé comme justifiant, à la date de la décision attaquée, de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal ; que l'erreur de droit commise par le préfet n'a, en conséquence, pu exercer d'influence sur la décision qu'il a prise, l'absence de caractère stable de ressources équivalant au salaire minimum légal entraînant à lui seul le rejet de la demande au regard également des stipulations de l'accord franco-algérien ; que dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le second motif tiré de la circonstance que le demandeur ne justifiait pas de ressources suffisantes et a, pour ce motif, annulé la décision du 23 octobre 2001 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que M. X ne peut utilement invoquer la circonstance que son fils réside en France pour se perfectionner dans son sport afin de s'engager dans une formation professionnelle, ni celle qu'il a été scolarisé à plusieurs reprises en France et bénéficie du soutien de sa famille qui vit en France de longue date ni enfin le fait que lui-même réside en France depuis 1974 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 23 octobre 2001 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 mai 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 03PA02994
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.