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03PA04748

CETATEXT000007449735 J1XLX2006X05X000000304748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/97/CETATEXT000007449735.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 18 mai 2006, 03PA04748, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04748 Rejet 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU WEYL M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ...), par Me Weyl ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0016317/7-1 du 10 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à : 1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande en date du 25 mars 2000 tendant à son inscription sur la liste d'aptitude au corps des professeurs certifiés à la date du 1er septembre 1994 ou au plus tard du 1er septembre 1995, à défaut le versement d'une somme de 54 000 F représentant la différence de salaire entre un adjoint d'enseignement au 9ème échelon et un certifié au 9ème échelon pendant 3 ans, la somme de 72 000 F représentant les indemnités afférentes à l'expatriation liées à l'échelon et au grade, la somme de 144 000 F représentant le manque à gagner depuis son arrivée au VietNam, soit 108 000 F pour 19961998 et 36 000 F pour 19982000, son salaire ayant été calculé par rapport à son salaire de référence à la date de signature du contrat de détachement, les intérêts légaux à compter de cette demande et des dommages et intérêts pour troubles survenus dans ses conditions d'existence ; 2°) à ce qu'il soit inscrit sur la liste d'aptitude au corps des professeurs certifiés à la date du 1er septembre 1994 ou au plus tard du 1er septembre 1995 avec l'annulation des listes d'aptitude au corps des certifiés des années 1993, 1994, 1995 et 1996, à défaut de condamner l'Etat au versement d'une somme de 54 000 F représentant la différence de salaire entre un adjoint d'enseignement au 9ème échelon et un certifié au 9ème échelon pendant 3 ans ; 3°) la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 72 000 F représentant les indemnités afférentes à l'expatriation liées à l'échelon et au grade, de la somme de 144 000 F représentant le manque à gagner depuis son arrivée au VietNam, soit 108 000 F pour 19961998 et 36 000 F pour 19982000, d'une somme de 5 000 F pour son reclassement à l'ancienneté et non au grand choix comme personnel coopérant ; 4°) à ce que les condamnations à fin de versement des sommes susvisées soient assorties des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de sa requête ; 5°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 15 000 F sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts pour troubles dans ses conditions d'existence ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande en date du 25 mars 2000 tendant à son inscription sur la liste d'aptitude au corps des professeurs certifiés à la date du 1er septembre 1994 ou au plus tard du 1er septembre 1995 ; 3° ) d'annuler les listes d'aptitude au corps des certifiés des années 1993, 1994, 1995 et 1996 et d'enjoindre à l'administration de l'inscrire sur la liste d'aptitude de l'accès au corps des professeurs certifiés à la date du 1er septembre 1994 ou au plus tard du 1er septembre 1995 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° ) subsidiairement de condamner l'Etat à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes de 8 232,25 euros sauf à parfaire représentant la différence de traitement entre un adjoint d'enseignement au 9ème échelon et un professeur certifié au 9ème échelon du 1er septembre 1994 au 1er septembre 1996, de 10 976,33 euros sauf à parfaire correspondant aux indemnités versées au titre de l'expatriation pour la période précitée, de 21 952,66 euros sauf à parfaire au titre du manque à gagner du 1er septembre 1996 à 2000, de 762,25 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence d'avancement au grand choix, de 2 286,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles dans les conditions d'existence, chacune de ces sommes augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et des intérêts des intérêts ; 5°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 72581 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des professeurs certifiés modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Porcheron, pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance Xque le mémoire en défense du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche enregistré le 22 août 2003 au greffe du tribunal administratif a été envoyé en temps utile à l'adresse à laquelle M. X avait fait élection de domicile et qu'il avait indiquée au greffe comme étant celle à laquelle il entendait que les pièces de la procédure lui soient communiquées, pour être reçu avant la clôture de l'instruction et lui permettre éventuellement d'y répliquer ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure suivie devant les premiers juges ne peut qu'être rejeté ; Au fond : Considérant que M. X, adjoint d'enseignement détaché auprès du ministère des affaires étrangères, a vu sa carrière reconstituée par arrêté en date du 26 août 1996, le reclassant au 10ème échelon au 19 décembre 1995 au lieu du 8ème échelon au 4 août 1995 ; que, par un arrêté en date du 13 septembre 1996, il a été inscrit sur la liste d'aptitude à l'accès du corps des professeurs certifiés le 5 juillet 1996 et a été nommé professeur certifié stagiaire au 1er septembre 1996, puis titulaire au 1er septembre 1997 ; que le ministre a mis fin à son détachement en tant qu'adjoint d'enseignement et l'a détaché comme professeur certifié stagiaire avec effet au 1er septembre 1996 ; que M. X estimant que l'administration n'a pas tiré toutes les conséquences du reclassement auquel elle a procédé par l'arrêté susvisé du 26 août 1996 a, le 25 mars 2000, demandé à l'administration de l'inscrire sur la liste d'aptitude au corps des professeurs certifiés à la date du 1er septembre 1994 au plus tard au 1er septembre 1995 ou de l'indemniser du manque à gagner ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 2003 rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande gracieuse d'annulation ou d'indemnisation ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : ... Les professeurs certifiés sont recrutés ... parmi les enseignants titulaires possédant la licence ...  Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins dix ans de services effectifs d'enseignement, dont cinq en qualité de titulaire. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude arrêtée chaque année... ; que si M. X soutient qu'il remplissait toutes les conditions pour être inscrit en ce qu'il était âgé de plus de 40 ans et qu'il justifiait de dix ans de service effectif dès l'année 1990, les fonctionnaires ne tiennent aucun droit à être promus au choix et s'il se prévaut de la note de service n° 93-357 du 30 décembre 1993 relative aux listes d'aptitude à l'accès aux corps des professeurs certifiés en ce qu' il disposait d'un total de 209 points, ladite note n'a qu'un caractère indicatif ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'inscription sur la liste d'aptitude au corps des professeurs certifiés à la date du 1er septembre 1994 ou au plus tard du 1er septembre 1995 et d'annulation des listes d'aptitude au corps des certifiés des années 1993, 1994, 1995 et 1996 doivent être rejetées ; Considérant que M. X n'établit pas que l'erreur initiale du service aurait entraîné une perte de chances pour l'accès au corps des certifiés puis pour l'accès à la hors classe des certifiés ; que, par suite, ses conclusions tendant, à défaut, au versement de la somme de 8 232,25 euros représentant la différence de salaire entre un adjoint d'enseignement au 9ème échelon et un certifié au 9ème échelon pendant 3 ans et de la somme de 10 976,33 euros représentant les indemnités afférentes à l'expatriation liées à l'échelon et au grade ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en conséquence, ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice qui en aurait résulté, au titre duquel il demande la somme de 21 952,66 euros au titre du manque à gagner pour la période du 1er septembre 1996 à 2000 doivent également être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 4 juillet 1972 : L'avancement d'échelon des professeurs certifiés de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté ; que les fonctionnaires ne tiennent aucun droit à être promu au grand choix ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'administration à lui verser une somme de 762,25 euros en raison de l'irrégularité que constituerait sa promotion à l'ancienneté et non au grand choix au 10ème échelon du corps des professeurs certifiés à compter du 12 juillet 1998 ; Considérant, enfin, que l'administration ayant régulièrement tiré l'ensemble des conséquences de son erreur initiale par l'arrêté du 28 août 1996 susvisé, les conclusions de M. X tendant au versement d'une somme de 2 286,74 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles dans ses conditions d'existence majorée des intérêts légaux doivent, de même, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N° 03PA04748

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