CETATEXT000007449739 J1XLX2006X07X000000301264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/97/CETATEXT000007449739.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 3 juillet 2006, 03PA01264, inédit au recueil Lebon 2006-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01264 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET FOUCHE M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Fouché, dans le cabinet duquel domicile est élu ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-3423 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge totale des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Fouché pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, exerçant l'activité de vente de produits spécifiques pour les prothésistes dentaires sous deux enseignes situées à Augers-en-Brie et à Provins, a signé, le 18 novembre 1993, un contrat avec la société andorrane « Al Serveï » autrement dénommée ALS, dans le but de lui confier l'approche téléphonique de ses clients prothésistes et la prise de commandes ; qu'aux termes de ce contrat, la société ALS recevait en rémunération de ses services une commission sur le chiffre d'affaire total de 20 % ou de 27 % suivant que ce dernier était inférieur ou supérieur à 3 millions de francs ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'ensemble des commissions versées par M. X à la société ALS au titre des années en litige a été réintégré par l'administration dans les revenus industriels et commerciaux de celui-ci ; que si la commission départementale des impôts réunie le 6 mai 1999, a donné un avis favorable à l'abandon de ces redressements, le service a informé l'intéressé le 1er septembre 1999 qu'il ne s'y conformerait pas ; que cependant, par le jugement attaqué, le tribunal a reconnu, compte tenu des justificatifs produits, la réalité de ces versements à hauteur de 339 694 F en 1994 sur un total de 818 204 F de commissions déduites en tant que charges, et de 357 649 F en 1995 sur un total de 830 126 F ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement en ce qui concerne le surplus des charges non admises pour les deux années en question, à savoir respectivement les sommes de 478 510 F et de 472 677 F ; Considérant en premier lieu, que dans le cas où l'administration ne se conforme pas à l'avis favorable au contribuable rendu par la commission départementale des impôts, il incombe tout de même à celui-ci de justifier de l'exactitude, dans leur principe et dans leur montant, des écritures de charges portées en déduction pour le calcul du bénéfice net, quelle que soit la dévolution de la charge de la preuve résultant des règles de procédure, notamment celles définies par l'article L. 192 du livre des procédures fiscales relatif aux conséquences de l'intervention de ladite commission ; Considérant en deuxième lieu, que si M. X produit devant la cour deux factures datées des 10 novembre 1995 et 15 juin 1996, pour des montants respectifs de 484 159,53 F et 472 677,63 F au titre des années 1994 et 1995, et relatives aux compléments de commissions à verser à la société ALS du fait du léger dépassement du chiffre d'affaire au-dessus du seuil de 3 MF, ces factures, bien que portant l'enseigne de cette société et les mentions manuscrites « payé acompte de 230 000 F le 15 décembre 1996 » et « payable sur 1997 », ne sont corroborées par aucun document bancaire justifiant que les montants ainsi facturés ont été effectivement payés ; Considérant en troisième lieu, que si M. X produit encore devant la cour une attestation du 4 février 2003 signée par la gérante de la société andorrane ALS, celle-ci certifiant sur l'honneur que « les commissions de régularisation dues au titre des exercices 1994 et 1995 à l'entreprise » ont bien été payées par l'intéressé « à raison de 50 000 F par mois d'avril 1996 à octobre 1997 », ce document ne peut suffire à établir la réalité des écritures de charges litigieuses ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'attestation peu détaillée datée du 12 juin 2006 de la banque « BIBM », laquelle évoque le débit d'un compte « Corona » n'apparaissant nulle part au dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande visant à la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA01264
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.