CETATEXT000007449757 J1XLX2006X04X000000300485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/97/CETATEXT000007449757.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 24 avril 2006, 03PA00485, inédit au recueil Lebon 2006-04-24 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00485 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003, présentée par M. Joël X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 002907 en date du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement et l'étendue du litige : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par une décision en date du 2 mai 2001, postérieure à l'introduction de la demande devant le Tribunal administratif de Melun, le directeur des services fiscaux de la Seine et Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 5 814 F (soit 886,34 euros), 8 155 F (soit 1 243,22 euros) et 3 572 F (soit 544,55 euros) en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre, respectivement, des années 1996, 1997 et 1998 ; qu'à concurrence de ces sommes, les conclusions de M. X étaient devenues sans objet ; qu'en s'abstenant de prononcer un non-lieu à statuer dans la limite des dégrèvements ainsi accordés, les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement, d'évoquer sur ce point les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et de constater qu'elles sont devenues sans objet ; Considérant, en second lieu, que par une décision du 25 janvier 2005, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur des services fiscaux de Seine et Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 500 euros et de 630,53 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre, respectivement, des années 1997 et 1998 ; que les conclusions de la requête de M. X, relatives à ces impositions, sont dans cette mesure également devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales… La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut… elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu… Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts… Les frais de déplacement de moins de 40 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, domicilié à Luzancy, travaillait, durant les années en litige, à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle situé à soixante kilomètres de son domicile ; que lors de la souscription de ses déclarations de revenus des années 1996, 1997 et 1998, il a déduit de ses salaires imposables le montant de ses frais réels quotidiens correspondant à l'usage de sa voiture personnelle ; Considérant qu'il est constant que pour l'année 1996, M. X n'a pas justifié de la réalité des frais de transport dont il demande la déduction ; Considérant qu'en ce qui concerne les années 1997 et 1998, l'administration fiscale a, au vu des pièces produites en instance d'appel, estimé que M. X justifiait de la réalité du kilométrage parcouru mais a limité la déduction de ces frais aux quarante premiers kilomètres au motif que M. X ne justifie pas de circonstances particulières au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts et calculé les frais de transport déductibles sur la base du nombre de jours travaillés figurant dans une attestation de son employeur du 19 décembre 2002, soit respectivement 213 et 180 jours travaillés pour les années 1997 et 1998 ; que, d'une part, si au nombre de ces circonstances particulières susceptibles de justifier une prise en compte complète du nombre de kilomètres parcourus, figure la situation du contribuable, ayant ou non des enfants, dont le domicile, où demeure aussi son conjoint ou la personne avec laquelle il vit en concubinage de manière stable et continue, est éloigné de la localité où il travaille, mais proche du lieu où ce conjoint ou cette personne exerce sa propre activité professionnelle, M. X ne justifie pas, par la seule production d'un unique bulletin de salaire établi au titre du mois de juillet 1998 au nom de Mlle Y, présentée comme étant sa concubine et comme travaillant à Meaux, qu'il se serait trouvé dans cette situation au cours des deux années litigieuses ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières permettant, pour la détermination de son revenu imposable, la prise en compte de ses frais de déplacement pour se rendre à son travail, pour les années 1997 et 1998, au delà de ceux qui portent sur les quarante premiers kilomètres, admis par l'administration ; que, d'autre part, M. X n'établit pas l'inexactitude des indications figurant sur l'attestation de son employeur relatives au nombre de jours travaillés en 1998 et ne peut prétendre à la prise en compte de jours de grève non travaillés ; que, toutefois, sur la propre base de calcul admise par l'administration, le kilométrage parcouru à titre professionnel en 1997 doit être fixé à 17 040 km, au lieu de 15 280 km ; que, par suite, M. X est seulement fondé à demander que le montant de ses frais réels de transport de l'année 1997 calculé par application du barème de l'administration soit fixé à la somme de 47 882 F, au lieu de 43 820 F, soit 6 680,32 euros ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 9 octobre 2002 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. X à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance. Article 2 : Dans la limite des dégrèvements accordés en première instance et des dégrèvements accordés dans la présente instance, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun et de sa requête d'appel. Article 3 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1997 est réduite de la somme de 619,25 euros (4 062 F). Article 4 : M. X est déchargé des droits correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 3 ci-dessus. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 9 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun et de sa requête d'appel sont rejetés. 2 N° 03PA00485
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.