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03PA00664

CETATEXT000007449760 J1XLX2006X04X000000300664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/97/CETATEXT000007449760.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 24 avril 2006, 03PA00664, inédit au recueil Lebon 2006-04-24 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00664 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003, présentée par M. et Mme Luc Michel X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9614677 en date du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, mises en recouvrement respectivement les 31 mai et 31 juillet 1996, et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - les observations de M. X, requérant, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont cédé, le 14 avril 1992, un appartement sis à Paris 4ème, 12 rue des Archives, dont ils étaient propriétaires depuis plus de cinq ans et dont il n'est plus contesté, en appel, qu'il ne constituait plus leur résidence habituelle à la date de la cession et ne pouvait, dès lors être regardé comme leur résidence principale au sens des dispositions du I de l'article 150 C du code général des impôts ; qu'ils soutiennent, cependant, que la plus-value qu'ils ont réalisée à cette occasion doit être exonérée comme résultant d'une « première cession d'un logement » au sens du II de cet article ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce issue de l'article 7 II B de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et relatif à l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'un logement : « I - Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée (...) II - Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement » ; qu'il résulte des dispositions précitées, que le bénéfice de l'exonération prévue au II de cet article est subordonné aux conditions cumulatives que le cédant ou son conjoint ne soit pas propriétaire de sa résidence principale, que le logement soit cédé au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement et qu'il s'agisse de la première cession d'un logement remplissant les conditions susmentionnées, réalisée depuis le 1er janvier 1982 ; que pour l'application de ces dispositions, le nu-propriétaire étant titulaire des mêmes droits sur les biens que le propriétaire quant à leur détention et leur aliénation, laquelle constitue le fait générateur de la plus-value, doit être assimilé au propriétaire ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 150 M du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : « Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 3,33 p. 100 pour chaque année de détention au-delà de la deuxième » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui avait acquis en 1959, une fraction de la nue-propriété d'un bien immobilier sis à Capbreton, l'a revendue le 25 janvier 1986 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que si Mme X n'a acquis la pleine propriété de ce bien qu'au décès de l'usufruitier, le 7 novembre 1984 et si la plus-value réalisée à cette occasion n'a pas été imposée par application de l'article 150 M du code général des impôts, cette cession portant sur un bien acquis depuis plus de cinq ans, n'en constitue pas moins « une première cession » répondant aux conditions prévues par le II de l'article 150 C du code général des impôts ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration l'a prise en compte pour apprécier la condition tenant à une première cession posée par ce texte et que, par suite, elle a refusé à M. et Mme X, l'exonération de la plus-value résultant de la cession intervenue le 14 avril 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 03PA00664

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