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03PA00801

CETATEXT000007449762 J1XLX2006X04X000000300801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/97/CETATEXT000007449762.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 5 avril 2006, 03PA00801, inédit au recueil Lebon 2006-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00801 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL CARBONNIER M. Antoine JARRIGE Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 18 février 2003, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901983/4 du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 20 063, 85 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'occupation le 9 juin 1997 de la plate-forme de péage de Taissy de l'autoroute A4 par des manifestants ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 42 650, 36 euros assortie des intérêts de droit à compter du 9 septembre 1998 et de leur capitalisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que, saisi d'une demande en date du 9 septembre 1998 d'indemnisation de l'ensemble des préjudices consécutifs à l'occupation par des manifestants le 9 juin 1997 de la plate-forme de péage de Taissy de l'autoroute A4 par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, concessionnaire de cette autoroute, le préfet de la Marne l'a rejetée par une décision implicite ; que le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 18 décembre 2002 dont la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE relève appel, condamné l'Etat à payer à celle-ci la somme de 20 063, 85 euros ; que, par la voie d'un appel incident, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a demandé l'annulation du même jugement en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, codifié ultérieurement à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens » ; qu'aux termes de l'article L. 7 du code de la route dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : « Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 9 juin 1997, un millier de transporteurs routiers ont envahi à 7 h 15 la plate-forme de péage de Taissy de l'autoroute A4 dans le cadre d'une journée d'action organisée par les syndicats routiers européens ; qu'après avoir déployé des banderoles syndicales, ils ont mis en place des barrages filtrants à l'aide de plusieurs véhicules poids lourds dans les deux sens, les autres poids lourds étant stoppés et la circulation des autres véhicules étant très ralentie ; que les droits de péage n'ont pas été perçus de 11 h 05, heure à laquelle les barrières de péage ont été levées afin de résorber les bouchons formés de part et d'autre de la plate-forme, jusqu'à la levée des barrages à 15 h 15 ; qu'enfin, de 11 h 45 à 13 h 00 et de 14 h 15 à 15 h 15, des délestages par l'accès de service de Sillery ont été également mis en place en raison de l'engorgement des voies ; Considérant que les manifestants, qui ont ainsi gêné la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique en vue d'assurer la publicité de leurs revendications, ont commis le délit prévu et réprimé par les dispositions susrappelées de l'article L. 7 du code de la route ; que ce délit contre les personnes, qui doit également être regardé comme commis à force ouverte du fait de la nature des moyens employés et perpétré par un rassemblement ou un attroupement, est, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée ; que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE justifie par un état détaillé qu'elle a exposé des dépenses d'un montant de 1 965, 74 euros pour mettre en sécurité les abords de la plate-forme de péage et mettre en place des délestages à la suite de la formation d'embouteillages ; que, ce préjudice étant la conséquence directe et certaine des faits délictueux de gêne de la circulation précités, l'Etat doit être condamné à le réparer par le versement d'une indemnité non majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ; que si la société requérante peut également prétendre à l'indemnisation de la perte de recettes de péage subie, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu son évaluation de ce chef de préjudice fondée sur une comparaison de ses recettes de la journée du 9 juin 1997 et des deux lundis précédents, mais celle établie par son chef de district sur la base du montant des droits non acquittés à la suite de la levée des barrières de péage et de la mise en place de mesures de délestage ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander que l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris soit portée à la somme de 22 029, 59 euros ; Sur les intérêts : Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE a droit aux intérêts au taux légal sur la somme précitée de 22 029, 59 euros à compter de la date de réception de sa réclamation préalable ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE a demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire en réplique enregistré le 19 février 2002 au greffe du Tribunal administratif de Paris ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2002 est portée à 22 029, 59 euros et portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable. Les intérêts échus à la date du 19 février 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE et l'appel incident du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont rejetés. 2 N° 03PA00801

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