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05PA03518

CETATEXT000007449771 J1XLX2006X10X000000503518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/97/CETATEXT000007449771.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 2 octobre 2006, 05PA03518, inédit au recueil Lebon 2006-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 05PA03518 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET ROQUES M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005, présentée pour M. Moussa X, demeurant chez M. ..., par Me Roques ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 02-462 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2001 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; ………………………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en estimant que le requérant ne justifiait pas, au vu des pièces produites dont la valeur probante n'était pas établie, résider en France de manière continue depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et que l'intéressé ne justifiait pas davantage d'une vie familiale stable en France à laquelle celle-ci aurait porté atteinte de manière disproportionnée, le Tribunal administratif de Melun a donné une motivation suffisante au jugement attaqué ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur le droit au séjour : Considérant qu'aux termes du 3°) de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie, par tous moyens, résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) ; Considérant que si M. X, entré en France selon ses déclarations en 1987, soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, il ne justifie pas de manière certaine, par les pièces qu'il verse au dossier, de sa présence en France avant l'année 1999, au cours de laquelle son épouse est arrivée sur le territoire ; que les documents produits consistent principalement en des attestations de versements bancaires dont l'authenticité ne peut être établie, de même que des factures, quittances de loyers, coupons de transport, ou courriers et autres documents ne portant pas de dates certaines et ne présentant aucune garantie de sa présence sur le territoire ; que par suite, M. X n'apporte pas la preuve d'un séjour continu en France de plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ne pouvait donc se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis, devenues depuis lors l'article L. 313-11 3° du code susvisé du séjour des étrangers ; Considérant dès lors, que le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur en rejetant, par la décision de refus de séjour du 9 mai 2001, la demande de M. X, sans avoir au préalable saisi de son cas la commission du titre de séjour ; Considérant enfin, qu'en l'absence de nouveaux éléments relatifs à la vie familiale en France de l'intéressé, il y a lieu, par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA03518

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