CETATEXT000007449775 J1XLX2006X10X000000504424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/97/CETATEXT000007449775.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 9 octobre 2006, 05PA04424, inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour administrative d'appel de Paris 05PA04424 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C HAMOT M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée pour Mme Lilia Y, élisant domicile ..., par Me Hamot ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-15005 du 6 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Bernardin ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Hamot, pour Mme Y ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut, dés lors, qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il est constant que Mme Y, de nationalité Ukrainienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 mai 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés » ; Considérant que Mme Y se borne à alléguer sans le justifier que son fils est entré en France avec elle le 26 août 2003, qu'il a été traumatisé par les évènements qu'ils auraient subis en Ukraine ; que dès lors, à supposer même que son fils arrivé en France depuis deux ans à la date de l'arrêté litigieux, serait scolarisé dans un collège et se soit bien intégré, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme Y, qui n'allègue pas être dépourvue de toute famille dans son pays d'origine, et de son fils, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que Mme Y qui se borne à reprendre les circonstances de fait développées en première instance, sans produire d'élément nouveau, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que Mme Y dont la demande d'asile politique a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 mars 2004, confirmée le 13 avril 2005, par la commission des recours des réfugiés, qui affirme que son retour en Ukraine serait contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'apporte à l'appui de ce moyen, opérant contre la décision indiquant ce pays parmi les pays de destination, aucun commencement de preuve pour établir la pertinence de cette affirmation à la date de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. 2 N° 05PA04424
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.