CETATEXT000007449783 J1XLX2006X10X000000600668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/97/CETATEXT000007449783.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 19 octobre 2006, 06PA00668, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00668 Renvoi 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU MAISONNEUVE M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006, présentée pour Mme Paula X, élisant domicile ..., par Me Maisonneuve ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0517039/5 du 15 décembre 2005 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande d'admission dans la gendarmerie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter comme irrecevables les requêtes pour défaut de production par le requérant dans le délai qui lui a été imparti du nombre de copies réclamées ; Considérant que Mme X a, le 14 octobre 2005, présenté devant le Tribunal administratif de Paris une demande adressée en télécopie et en trois exemplaires dont un en original ; que par une lettre qui lui a été notifiée le 27 octobre 2005, elle a été mise en demeure de produire, dans le délai d'un mois, un exemplaire supplémentaire de sa demande ; qu'au motif qu'elle n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, déposé l'exemplaire supplémentaire réclamé, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée en télécopie était rédigée en des termes identiques à ceux employés dans l'original et les deux exemplaires adressés à la juridiction ; que dès lors la demande adressée par télécopie devait être regardée comme constituant une des copies mentionnées à l'article R.411-3 précité du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en rejetant la demande de l'intéressée pour absence de production du nombre de copies nécessaires ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 2005 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de Mme X. Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA00668 5 N°06PA00668
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.