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03PA02940

CETATEXT000007449787 J1XLX2006X08X000000302940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/97/CETATEXT000007449787.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 9 août 2006, 03PA02940, inédit au recueil Lebon 2006-08-09 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02940 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU RIO M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003, présentée pour M. François X, élisant domicile ..., par Me Rio ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0215740/4-2 - 0217553/4 - 2 du 4 juin 2003, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a limité à huit points le nombre de points devant être restitué sur son capital de points ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer six points sur le capital de points attachés à son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a commis trois infractions au code de la route commises les 14 novembre 1999, 15 avril 2002 et 2 mai 2000 ; que, par lettre du 29 octobre 2002, le ministre de l'intérieur l'a informé que les retraits respectifs de trois, trois et huit points, consécutifs à ces infractions, entraînaient la perte de la validité de son permis de conduire et qu'il recevrait prochainement du préfet de son département l'injonction de restituer de ce titre ; que par le jugement dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Paris a estimé que la décision susvisée du 29 octobre 2002 ne faisait grief à l'intéressé qu'en tant qu'elle portait retrait des huit points afférents à l'infraction commise le 2 mai 2000, qu'en revanche, elle n'avait qu'un caractère purement informatif en tant qu'elle notifiait une nouvelle fois à M. X le retrait des points consécutifs au deux autres infractions ; Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que les décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur à la suite de chacune des infractions aient été portées à la connaissance de M. X avant le 29 octobre 2002 ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé dirigées contre la lettre du ministre de l 'intérieur du 29 octobre 2002 devaient être regardées comme tendant à l'annulation de chacune des décisions de retrait de points qui y étaient mentionnées ; que le requérant est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de sa demande dirigées contre les retraits consécutifs aux informations commises les 14 novembre 1999 et 15 avril 2002, au motif que ladite lettre ne constituait pas une décision faisant grief les concernant ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès… Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : « I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive… III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple... IV. - En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre » ; Considérant que M. X soutient sans être démenti que l'information requise par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a été donnée ni s'agissant de l'infraction commise le 14 novembre 1999, ni s'agissant de celle commise le 15 avril 2002 ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que le retrait consécutifs à ces infractions est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions en injonction : Considérant que le jugement d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite pour défaut de point implique nécessairement l'examen par le juge de l'ensemble des droits de l'intéressé à la restitution des points dont il soutient qu'ils lui ont été illégalement retirés, afin que soit le cas échéant déterminée dans le dispositif de sa décision l'étendue des droits attachés au permis dont il poursuit la restitution ; que le jugement d'une telle demande relève par nature du plein contentieux ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. X le bénéfice des six points qui lui ont été illégalement retirés à la suite des infractions commises les 14 novembre 1999 et 15 avril 2002 ; que le jugement contesté ayant déjà ordonné le rétablissement de huit points dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 223-3 du code de la route, il y a lieu d'ordonner la restitution de quatre points pour permettre la reconstitution du capital intégral de points attachés au permis de conduire de M. X, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné de retraits de points à la date de notification de l'arrêt ; que le rétablissement desdits points devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 juin 2003 est annulé en tant qu'il a limité à huit points le nombre de points devant être rétabli dans le capital de points de M. X. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de rétablir quatre points au capital du permis de conduire de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné de retraits de points à la date de notification de l'arrêt. 3 N° 0PA0 M. 3 N° 03PA02940

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