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03PA03660

CETATEXT000007449789 J1XLX2006X08X000000303660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/97/CETATEXT000007449789.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 9 août 2006, 03PA03660, inédit au recueil Lebon 2006-08-09 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03660 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ YVERNAULT Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 8 septembre 2003, la requête présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Yvernault ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°004051/5 en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation des décisions en date du 3 décembre 1998 par lesquelles le commandant de la légion de gendarmerie mobile d'Ile-de-France, d'une part l'a placé en position de retraite à compter du 11 juillet 1999 et l'a radié des contrôles de l'armée d'active à cette date, et, d'autre part, lui a délivré une attestation de non attribution du pécule au titre de l'année 1999, en deuxième lieu à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au retrait de ces deux décisions, en troisième lieu à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 millions de francs à titre de dommages-intérêts ; 2°) d'annuler la décision en date du 3 décembre 1998 prononçant sa mise à la retraite ainsi que la décision exprimée par le colonel Y dans son attestation du 3 décembre 1998 lui précisant qu'il ne bénéficiera pas de l'attribution du pécule au titre de l'année 1999 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 800 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'attitude du ministre de la défense fautive et préjudiciable à son encontre ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a demandé le 3 novembre 1998 à être mis en position de retraite avec le bénéfice du pécule institué par la loi susvisée du 19 décembre 1996 ; que, par une décision en date du 3 décembre 1998, le colonel, commandant la légion de gendarmerie mobile d'Ile-de-France a placé, sur sa demande, M. X en position de retraite à compter du 11 juillet 1999 et l'a rayé des contrôles de l'armée active à cette date ; que, par une attestation en date du 3 décembre 1998, le colonel, commandant la légion de gendarmerie mobile d'IledeFrance a certifié que M. X ne bénéficiera pas de l'attribution du pécule au titre de l'année 1999 ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 3 décembre 1998 et la décision révélée par l'attestation du 3 décembre 1998, ainsi que la décision implicite de rejet prise par le ministre de la défense à la suite de son recours formé le 12 juillet 1999, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 millions de francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : « Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingtcinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers. / Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions d'âge et de durée de services, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés des besoins du service et de la gestion des effectifs ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun, M. X soutient que le Tribunal, d'une part a estimé à tort que le processus de mobilité le concernant n'était pas irrégulier et, d'autre part, en ce qui concerne l'attribution du pécule, n'a nullement indiqué dans sa décision en quoi les « besoins du service et la gestion des effectifs justifiaient la mesure de mutation imposée… dans des conditions juridiquement critiquables » ; que M. X, qui avait d'ailleurs indiqué lui-même dans la fiche de voeux établie dès le 7 janvier 1998 qu'il envisageait un départ à la retraite, n'établit pas avoir été contraint de présenter une demande de mise à la retraite ; qu'il ne peut ainsi utilement invoquer à l'appui de conclusions dirigées contre les décisions le mettant en position de retraite et refusant de lui attribuer le pécule institué par la loi du 19 décembre 1996, la procédure suivie par l'administration lors de la mutation d'office dans l'intérêt du service qui avait été envisagée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande d'attribution du pécule d'incitation au départ anticipé et que la décision critiquée se soit fondée sur des motifs autres que ceux tirés des besoins du service et de la gestion des effectifs ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration n'a commis aucune illégalité fautive ; que, par suite, M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 2 N° 03PA03660

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