CETATEXT000007449792 J1XLX2006X06X000000303596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/97/CETATEXT000007449792.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 19 juin 2006, 03PA03596, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03596 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET NIGA M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2003, présentée pour Mme Xiuméi X demeurant ... par Me Niga ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306184/4 en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2006 : le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes du I de l'article 29 de ladite ordonnance : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...). Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1º Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a épousé le 24 avril 2001 un ressortissant chinois qui séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident délivrée le 25 janvier 2001 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'intéressée entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; Considérant que, par sa décision du 3 avril 2003, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X sur le fondement du 7º de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au motif que l'intéressée entrait dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; qu'il a ainsi fait une exacte application des dispositions précitées ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle a épousé en avril 2001 un ressortissant chinois avec lequel elle a eu trois enfants nés, respectivement, le 10 février 2000, le 14 juillet 2001 et le 25 décembre 2002, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu tant des conditions de séjour en France de Mme X que de la possibilité qui est ouverte à son époux de demander le bénéfice du regroupement familial, la décision de refus de séjour du 3 avril 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Xiuméi X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA03596
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.