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03PA03602

CETATEXT000007449794 J1XLX2006X06X000000303602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/97/CETATEXT000007449794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 13/06/2006, 03PA03602, Inédit au recueil Lebon 2006-06-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA03602 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU DELCROS M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2003, présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, représentée par son maire, par Me Delcros ; la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301120/6-2 du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande du préfet des Hauts-de-Seine, annulé le contrat de concession de travaux et de service public pour la conception, la réalisation et l'exploitation d'un parking souterrain et le contrat d'affermage pour les parcs existants ou en cours d'acquisition, conclus le 19 juillet 2002 par la commune avec la société Omniparc ; 2°) de rejeter le déféré du préfet des Hauts-de-Seine présenté devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de Me Claoue-Heyllyard, pour la COMMUNE D'ASNIERES SUR SEINE, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le cadre d'une délégation de service public portant sur l'ensemble des parcs de stationnement de la ville, la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE a conclu avec la société Omniparc le 19 juillet 2002 un contrat de concession de travaux et de service public pour la réalisation et l'exploitation d'un parking souterrain situé place de l'Hôtel de Ville, d'une part, et une convention d'affermage ayant pour objet la gestion et l'exploitation de quatre parcs souterrains dénommés Station, Sablière, Baguer et Grésillons, d'autre part ; que, par le jugement attaqué dont la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet des Hauts-de-Seine, ces deux conventions au motif que les conditions de concurrence étaient faussées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat (…) La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire » ; Considérant que la personne responsable de la passation du contrat de délégation de service public peut apporter, au cours de la consultation engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1411-1 du code précité, des adaptations à l'objet du contrat qu'elle envisage de conclure au terme de la négociation lorsque ces adaptations sont d'une portée limitée, justifiées par l'intérêt du service et qu'elles ne présentent pas, entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, tant l'avis public d'appel à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics du 11 juillet 2001, que le règlement de consultation des entreprises, prévoyaient que le contrat de concession porterait sur la réalisation de trois ouvrages souterrains affectés à l'usage de parking et sis respectivement devant l'Hôtel de Ville, sous le marché Flachat et place de Bretagne ; que le montant estimé de ces travaux s'élevait à 14 237 000 F hors taxes ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le contrat de concession conclu avec la société Omniparc ne porte plus que sur la réalisation du seul parc de la place de l'Hôtel de Ville pour un coût de 8 869 700 F hors taxes, les deux autres parcs de stationnement étant, selon les termes même de la convention, « traités en option », les conditions de leur réalisation devant être définies par un avenant spécifique ; que, contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort d'aucune stipulation du contrat que la réalisation des deux autres parcs de stationnement pourra intervenir de façon certaine dès la réalisation de conditions suspensives liées notamment aux conditions d'amodiation du premier parc de stationnement ; que, par ailleurs, la commune ne démontre pas davantage qu'en première instance que cette modification qui entraîne une diminution d'un tiers du montant des travaux, était justifiée par l'intérêt du service ; qu'enfin, il n'est pas exclu que, si elles avaient été informées de ce que la construction des deux parcs souterrains était optionnelle et liée aux résultats de l'exploitation du premier, d'autres entreprises parmi les sept candidates invitées à présenter une offre auraient effectivement présenté une offre ; qu'ainsi, les modifications intervenues en cours de procédure ont été nature à fausser les règles de concurrence entre les entreprises et justifiaient l'annulation de la convention de concession de travaux et de service public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis public d'appel à la concurrence que si la délégation de service public de l'ensemble des parkings décidée par la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE devait faire l'objet d'un contrat de concession de travaux publics pour la création de trois ouvrages souterrains et d'un contrat d'affermage pour la gestion et l'exploitation des parcs de stationnement existants, en cours d'études ou en cours d'acquisition, il était précisé que cette délégation de service formait « un ensemble » ; que, par ailleurs, il était prévu à l'issue la procédure de passation du marché, de ne recourir qu'à un seul prestataire, titulaire de la convention de concession et du contrat d'affermage ; qu'enfin, selon le tableau de financement des travaux, les travaux de réalisation du parking de l'Hôtel de Ville devaient être payés en partie par les amodiations provenant des autres parcs de stationnement ; que, dans ces conditions, les liens existant entre les deux conventions étaient tels que l'illégalité de la convention de concession a nécessairement affecté la convention d'affermage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le contrat de concession de travaux et de service public et la convention d'affermage conclus le 19 juillet 2002 avec la société Omniparc ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE est rejetée. 2 N° 03PA03602

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