CETATEXT000007449795 J1XLX2006X06X000000303634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/97/CETATEXT000007449795.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 6 juin 2006, 03PA03634, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03634 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrée le 5 septembre 2003, la requête présentée pour le TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE, représenté par son président en exercice, par la SCP de Chaisemartin-Courçon ; le TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100478 en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. Jean-Michel X, la lettre du 20 décembre 2000 par laquelle le ministre des finances du territoire a adressé des observations à M. X et a enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de retirer ladite lettre et ses annexes du dossier administratif de M. X ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 10 avril 2006 du président de la quatrième chambre, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - les observations de Me de Chaisemartin pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et celles de M. X, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par lettre du 22 décembre 2000, le ministre des finances et des réformes administratives du territoire de la Polynésie française a adressé à M. X des reproches sévères sur les conditions dans lesquelles cet inspecteur principal des impôts avait assuré le secrétariat d'une séance de la commission territoriale des impôts ; que, par lettre du 15 mai 2001, le ministre a informé l'intéressé que ladite lettre serait adressée à son administration d'origine et versée dans son dossier administratif ; qu'il résulte de ces circonstances que la lettre du 22 décembre 2000, complétée par celle du 15 mai 2001, doit être regardée comme ayant le caractère d'une sanction ; Considérant qu'à la date où le Tribunal administratif de Papeete s'est prononcé, était intervenue la loi n° 20021062 du 6 août 2002 portant amnistie ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de cette loi : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles » ; qu'il est spécifié au quatrième alinéa du même article que sauf mesure individuelle accordée par le Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie « les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs » ; Considérant que l'application de ces dispositions doit être assurée, au besoin d'office, par la juridiction saisie en raison du caractère d'ordre public de l'amnistie ; que l'intervention de la loi d'amnistie a notamment pour conséquence de priver d'objet les conclusions dirigées contre la sanction prononcée à raison de faits n'ayant pas constitué un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, lorsque cette loi a fait disparaître tous les effets de la sanction ; qu'il en va ainsi alors même que le caractère fautif des faits est contesté devant la juridiction saisie ; Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a fait droit à la demande d'annulation présentée par M. X sans rechercher si, en raison de l'intervention de la loi d'amnistie du 6 août 2002 et des effets qu'elle comporte sur une sanction disciplinaire qui n'a pas reçu d'exécution, les conclusions de ce fonctionnaire ne se trouvaient pas privées d'objet ; qu'en statuant de la sorte, sans même viser la loi du 6 août 2002, il a entaché sa décision d'erreur de droit ; que le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ; Considérant que si la sanction a été prise par les autorités du territoire durant le détachement de M. X en Polynésie française, elle a été prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire de l'Etat et versée au dossier de l'intéressé détenu par son administration d'origine ; que M. X ne saurait par suite utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 août 2002 relatif à l'amnistie en Polynésie française lequel n'est applicable qu'à la fonction publique du territoire et non aux fonctionnaires de l'Etat ; que l'article 11 de la même loi, en tant qu'il prévoit l'effacement des sanctions disciplinaires ou professionnelles, ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable stipulé à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les faits reprochés à M. X sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions précitées de la loi d'amnistie ; que par suite la sanction disciplinaire s'est trouvée entièrement effacée ; qu'en particulier toute mention de ladite sanction doit de ce fait être supprimée du dossier administratif de M. X ; que dès lors les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de cette sanction et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à son effacement se sont trouvées privées d'objet du fait de l'intervention de la loi d'amnistie ; Sur les conclusions de M. X tendant à la suppression de passages diffamatoires : Considérant que les mémoires du TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE ne comportent pas de passages diffamatoires ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7412 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la POLYNESIE FRANÇAISE la somme que M. X demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0100478 du 29 avril 2003 du Tribunal administratif de Papeete est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée par M. X devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation des lettres des 22 décembre 2000 et 15 mai 2001 du ministre des finances et des réformes administratives du TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. 4 3 N° 03PA03634
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.