CETATEXT000007449797 J1XLX2006X06X000000303641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/97/CETATEXT000007449797.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 12 juin 2006, 03PA03641, inédit au recueil Lebon 2006-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03641 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL SELARL SOLER-COUTEAUX/LLORENS Mme Sylvie PELLISSIER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2003, présentée pour l'association GROUPEMENT POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE, dont le siège est ... par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens ; le GROUPEMENT POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9816815/3 du 15 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1998 par laquelle le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 183 950 F (28 043 euros) ; 2°) d'annuler la décision du 18 février 1998 et la décision confirmative du 29 juillet 1998 ; 3°) de condamner le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - les observations de Me X... pour le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille, - et les conclusions de Mme Folscheid , commissaire du gouvernement ; Considérant que le GROUPEMENT D'INSERTION PROFESSIONNELLE a en 1991 bénéficié de subventions du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille pour l'organisation de formations ; que faute d'avoir justifié de l'emploi de ces subventions, il a le 5 mai 1994 fait l'objet de deux titres de recettes lui demandant leur reversement pour un montant total de 183 950 F (28 043 euros), titre de recettes dont il a demandé l'annulation le 18 juin 1997 ; qu'à la suite du rejet de cette demande le 17 octobre 1997, il a demandé la remise gracieuse de sa dette ; que par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1998, confirmée le 29 juillet 1998, par laquelle le directeur du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille lui a refusé cette remise gracieuse ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en rappelant le texte de l'article 165 du décret du 29 décembre 1962 et les circonstances de l'affaire, puis en estimant que la circonstance que les exercices comptables 1995 à 1997 de l'association requérante étaient déficitaires ne suffisait pas à établir son état de gêne financière et en indiquant que la décision litigieuse n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement au regard de l'argumentation des parties ; Sur la légalité des décisions litigieuses : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille ; Considérant qu'aux termes de l'article 165 du décret du 29 décembre 1992 susvisé : « Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet : soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ; soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs. / Sauf lorsque la remise concerne une dette de l'agent comptable, la décision est prise par l'ordonnateur après avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur financier (…) » ; Considérant que l'octroi d'une remise gracieuse au titre des dispositions précitées n'est qu'une simple faculté pour l'administration ; que la décision refusant une telle remise ne peut être utilement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de remise gracieuse, l'association requérante avait fait valoir que son exploitation était déficitaire tant en 1995 que 1996, et le serait également en 1997 ; qu'elle indique devant le juge que les années 1998 à 2000 ont continué à être déficitaires, alors même que ses effectifs passaient de 12 à 18 salariés, et que le déficit dépassait le montant de la somme due au Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille, dont le versement aurait aggravé sa situation, enfin qu'elle a demandé et obtenu un moratoire sur diverses dettes homologué par le Tribunal de grande instance de Strasbourg le 9 août 2001, soit trois ans après les décisions litigieuses ; que cependant la circonstance que les comptes d'exploitation étaient régulièrement déficitaires ne suffit pas à elle seule à établir un état de « gêne financière », l'administration étant fondée à prendre en considération comme elle l'a fait l'existence de liquidités générant un fonds de roulement positif ; qu'en estimant dans les circonstances de l'espèce que le GROUPEMENT POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE ne se trouvait pas dans un état de gêne financière justifiant la remise gracieuse demandée, le directeur du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille n'a pas fait des circonstance de l'espèce une appréciation manifestement erronée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1998, confirmée le 29 juillet 1998, par laquelle le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille lui a refusé la remise gracieuse de sa dette ; que sa requête, y compris les conclusions tendant à ce que ses frais de procédure soient, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mis à la charge du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille, qui n'est pas la partie perdante, ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête du GROUPEMENT POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE est rejetée. 2 N° 03PA03641
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.