CETATEXT000007449800 J1XLX2006X03X000000302679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/98/CETATEXT000007449800.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 29 mars 2006, 03PA02679, inédit au recueil Lebon 2006-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02679 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO SOCIÉTÉ D'AVOCATS LE MEN, LE BRAS, MOREAU, JOYEUX, DENOEL ET ASSOCIES M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu enregistrée le 7 juillet 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9616202/1 en date du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes indûment perçues assorties des intérêts moratoires ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1015 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, applicable à l'imposition en litige : « Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée... Sont considérées comme résidences principales : a. les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement... Ces définitions englobent les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X étaient propriétaires au ... d'un appartement situé au troisième étage et d'une chambre située au sixième étage ; qu'ils ont vendu la chambre en 1992 et ont conservé l'appartement jusqu'en 2002 ; que la chambre située au sixième étage constituant une dépendance de l'appartement, la vente de celle-ci, intervenue indépendamment de toute cession de l'appartement, ne peut bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu la plus value réalisée par les époux X à l'occasion de la vente de la chambre ; Considérant que le requérant ne saurait invoquer l'évolution ultérieure de la législation pour soutenir que la cession séparée d'une dépendance était exonérée sous l'empire des dispositions applicables au présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA02679
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.