CETATEXT000007449807 J1XLX2006X03X000000302746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/98/CETATEXT000007449807.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 22 mars 2006, 03PA02746, inédit au recueil Lebon 2006-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02746 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL LEGRAND M. Antoine JARRIGE Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003, présentée pour Mme Mirella X, demeurant ..., par Me Legrand ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203927/6 du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2002 par laquelle le président du conseil général de Paris lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 2°) d'annuler pour excès de pourvoir cette décision ; 3°) de condamner le département de Paris à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - les observations de Me Falala, pour le département de Paris, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistant maternel…» ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 421-2 du même code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée…» ; Considérant qu'à la suite du dépôt d'une plainte par la mère d'un enfant dont Mme X assurait la garde pour suspicion d'agression sexuelle par le mari de celle-ci à leur domicile, une enquête préliminaire a été ouverte et son époux a été placé en garde à vue le 18 janvier 2002 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers éléments recueillis lors de cette enquête auraient permis de confirmer le bien fondé des présomptions pesant sur l'époux de Mme X ou que celle-ci l'aurait reconnu ; que, par suite, le président du conseil général de Paris ne pouvait, sans s'être assuré au préalable de leur crédibilité par une enquête de ses propres services auprès notamment de la plaignante et des parents des autres enfants confiés alors ou dans le passé à Mme X, estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que cette situation ne permettait pas de regarder celle-ci comme présentant les garanties requises d'une assistante maternelle par les dispositions susrappelées de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, et justifiait ainsi, après la suspension de son agrément, le retrait de celui-ci ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2002 par laquelle le président du conseil général de Paris lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le département de Paris doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de Paris à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 mai 2003 et la décision du président du conseil général de Paris en date du 28 janvier 2002 sont annulés. Article 2 : Le département de Paris versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du département de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03PA02746
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.