CETATEXT000007449820 J1XLX2006X06X000000304669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/98/CETATEXT000007449820.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 1 juin 2006, 03PA04669, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04669 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN MICHEL M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003, présentée pour M. Jesus X, demeurant ..., par Me Michel ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9707594/1-9707599/1-9917731/1 du 22 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée respectivement mis à sa charge au titre des années 1991 à 1994 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret du 11 janvier 1956 portant publication de l'accord entre la République Française et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité de traiteur et de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. X a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1991 à 1993 et de la période correspondante ; qu'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu a en outre été mise à sa charge au titre de l'année 1994 dans le cadre d'un contrôle sur pièces de son dossier ; que, par la présente requête, il relève appel du jugement du 22 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X soutient que le délai dans lequel le Tribunal administratif de Paris a jugé, le 22 octobre 2003, ses demandes enregistrées au greffe les 27 mai 1997 et 6 octobre 1999 n'a pas été raisonnable au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en vertu duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et équitablement dans un délai raisonnable, ce moyen est inopérant tant au regard de la contestation afférente au principal des droits dès lors que les premiers juges n'ont pas décidé d'une contestation de caractère civil, qu'au regard des pénalités, dès lors que ledit moyen ne pourrait le cas échéant qu'être de nature à engager la responsabilité de l'Etat devant les instances compétentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la vérification de comptabilité : Considérant que les redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. X au titre des années 1991 à 1993 et de la même période ont été mis à sa charge par voie d'évaluation et de taxation d'office sur le fondement des articles L. 73-1 et L. 66-3 du livre des procédures fiscales en raison de l'absence de souscription des déclarations spécifiques, malgré mises en demeure s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux ; que cette situation, non révélée par la vérification, neutralise les vices susceptibles d'affecter cette dernière ; que sont par suite sans incidence les moyens, au surplus non fondés, tirés de ce que les avis de vérification n'auraient pas été reçus par le contribuable ou qu'ils auraient été, pour certains, reçus tardivement sans être accompagnés d'un exemplaire de la charte du contribuable vérifié ; En ce qui concerne l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été informé, par deux avis en date des 29 avril et 20 juin 1994 dont il a accusé réception les 2 mai et 21 juin, qu'il allait être procédé à l'examen de sa situation fiscale personnelle des années 1991 et 1992 d'une part, 1993 d'autre part ; que les enveloppes contenant les plis recommandés incluant ces avis mentionnent « deux documents » et que les avis eux-mêmes précisent que leur est joint un exemplaire de la charte du contribuable vérifié ; qu'en outre, il est également établi par les pièces produites par le ministre à l'appui de ses observations en défense, que par lettre du 12 août 1994 faisant suite à un entretien s'étant déroulé la veille, le vérificateur a demandé au contribuable de se présenter le 24 août suivant dans les locaux du service, muni de ses relevés bancaires, en vue de procéder à la mise au point de son dossier ; que, dans ces conditions, l'examen litigieux doit être regardé, nonobstant les termes de la notification de redressements du 8 novembre 1994, comme ayant débuté au plus tôt le 11 août, et que M. X n'est par suite fondé à soutenir, ni qu'il n'a pas disposé, s'agissant des années 1991 et 1992, du temps nécessaire pour se faire assister d'un conseil de son choix, ni que l'avis de vérification serait intervenu en cours de contrôle, s'agissant de l'année 1993 ; En ce qui concerne les redressements : Considérant, en premier lieu, que pour remettre en cause l'exonération des salaires perçus de l'UNESCO par le contribuable, le vérificateur s'est fondé sur le contenu d'une réponse du 16 septembre 1994 du chef du personnel de cet organisme à une demande de renseignements ; que la notification de redressements du 8 novembre 1994 concernant les années 1991 à 1993, qui spécifiait à son destinataire l'origine et le contenu du document utilisé aux fins d'asseoir les redressements, était suffisamment motivée pour lui permettre d'en demander la communication ; que, s'agissant de l'année 1994, les mêmes précisions ont été portées à la connaissance du contribuable dans la réponse du vérificateur en date du 2 juin 1997 aux observations formulées le 21 mai 1996 par M. X sur la notification du 30 avril précédent, laquelle se référait aux termes de la notification du 8 novembre 1994 ; que cette seconde notification était dès lors également motivée ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales qui obligent l'administration à mentionner dans la notification de redressements les conséquences financières de ces derniers, ne s'appliquent qu'à la procédure contradictoire ; que les redressements catégoriels des années 1991 à 1993 procédant des évaluations et taxations d'office susrappelées, la notification du 8 novembre 1994 n'avait pas à mentionner lesdites conséquences ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus » ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 11 janvier 1956 portant publication de l'accord entre la République Française et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture : « Les fonctionnaires régis par le statut du personnel de l'organisation : ... b) seront exonérés de tout impôt direct sur les traitements et émoluments qui leur seront versés par l'organisation. ; ... » ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le bénéfice de l'exonération d'impôt qu'elles prévoient est réservé au personnel de l'organisation qui a la qualité de fonctionnaire ; Considérant que par lettre du 16 septembre 1994, le chef de la division de l'administration du personnel de l'organisation a informé le service que M. X n'avait jamais été titulaire de contrat de consultant ou de surnuméraire et qu'il ne faisait pas partie des membres du personnel de l'UNESCO ; qu'ainsi, la qualité de fonctionnaire de l'organisation de M. X n'est pas établie et que ce dernier ne pouvait, dès lors, bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu à raison des émoluments qu'il a perçus de cet organisme ; qu'est à cet égard sans incidence la lettre adressée le 14 novembre 1984 par le sous-directeur de l'Organisation au secrétaire d'un syndicat affirmant que les services de restauration font partie du secrétariat général ; que M. X ne peut davantage se prévaloir de l'exonération dont il aurait bénéficié à raison des mêmes revenus depuis quelques années ; qu'ainsi, ce dernier étant domicilié en France, c'est à bon droit qu'il y a été imposé à raison des subsides perçus de l'organisation ; Sur les pénalités : S'agissant des pénalités assortissant les rappels en matière de traitements et salaires : Considérant, s'agissant des années 1991 à 1993, que le service n'établit pas la mauvaise foi de M. X, qui, n'ayant pas été imposé sur la rémunération perçue de l'UNESCO durant les années antérieures, pouvait légitimement s'estimer exonéré et a en outre annexé à sa déclaration de revenus un imprimé établi par les services de restauration de cet organisme ; qu'il ne l'établit pas davantage au titre de l'année 1994, en faisant pour seul grief à l'intéressé d'avoir persisté à se prévaloir de l'exonération en dépit des redressements qui lui avaient été notifiés pour les années antérieures du fait de la remise en cause de cette dernière ; S'agissant des pénalités assortissant les redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que contrairement aux observations du requérant, les redressements susvisés ont été assortis des seules pénalités pour souscription tardive des déclarations spécifiques, lesquelles ne requièrent pas le visa d'un agent du grade d'inspecteur principal ; que l'invocation des dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales est sur ce point inopérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui n'a pas dénaturé les conclusions dont il était saisi, a rejeté ses conclusions en décharge des pénalités de mauvaise foi assortissant les redressements en matière de traitements et salaires des années 1991 à 1994 ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer au requérant 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il est accordé décharge à M. X des pénalités de mauvaise foi assortissant les redressements en matière de traitements et salaires mis à sa charge au titre des années 1991 à 1994. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : L'Etat paiera à M. X 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761/1 du code de justice administrative. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9707594/1-9707599/1-9917731/1 du 22 octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA04669
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.