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03PA04702

CETATEXT000007449822 J1XLX2006X06X000000304702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/98/CETATEXT000007449822.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 15 juin 2006, 03PA04702, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04702 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN GUIROY Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu I, la requête, enregistrée le 18 décembre 2003, présentée pour M. Joao X, demeurant ..., par Me Guiroy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9713867 en date du 20 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; …………………………………………………………………………………………………… Vu II la requête, enregistrée le 14 mars 2006, présentée pour M. Joao X, demeurant ..., par Me Guiroy ; M. X demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exigibilité du rôle supplémentaire relatif aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me Guiroy pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que par sa requête enregistrée sous le n° 03PA04702, M. X relève appel du jugement en date du 20 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ; que par sa requête enregistrée sous le n° 06PA00998, il demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exigibilité du rôle supplémentaire relatif à ces impositions ; qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes pour statuer par un même arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 12 avril 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement d'un montant de 804,32 euros relatif aux impositions supplémentaires au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de M. X relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1992 sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; Considérant en premier lieu que si le requérant soutient que l'administration lui aurait adressé le 11 juillet 1994 la demande de justifications prévue à l'article L. 16 susmentionné sans l'avoir remis en possession des documents qu'il a fournis dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale d'ensemble, il résulte de l'instruction qu'à la date du 7 juillet 1994, l'ensemble de ces documents lui avait été restitué ; Considérant en second lieu qu'il est constant que M. X a reçu le 3 octobre 1994 les deux mises en demeure d'apporter les justifications demandées le 11 juillet 1994 ; que le contribuable y a répondu par un courrier daté du 2 novembre que le service a reçu le lendemain ; que si l'intéressé soutient néanmoins qu'en lui adressant le 4 novembre 1994 la notification de redressements l'administration l'a privé du délai de 30 jours qui lui était imparti pour apporter sa réponse aux mises en demeure, il résulte de l'instruction qu'il n'a reçu cette notification que le 7 novembre 1994, après l'expiration dudit délai ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que le service a taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales la somme de 235 000 F correspondant à quatre chèques tirés sur la SARL Gesti et la SCI GB ; qu'en se bornant à soutenir qu'il a encaissé ces chèques pour le compte d'un tiers qui destinait ces fonds à la constitution du capital d'une société et que les sommes correspondantes ont été reversées peu de temps après leur encaissement, M. X, qui n'apporte aucune preuve de la réalité de ses affirmations, ne peut être considéré comme justifiant l'origine desdites sommes ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative référencée « 5 B 214 » n° 10 dans le champ de laquelle il n'entre pas ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'en se bornant à relever l'importance des revenus non déclarés et la circonstance qu'ils proviennent de sociétés dans lesquelles M. X n'a pu justifier de ses fonctions, l'administration n'apporte pas la preuve de sa volonté d'éluder l'impôt ; que dès lors, la mauvaise foi de l'intéressé ne peut être regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qu'en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi dont les impositions ont été assorties ; que, le présent arrêt se prononçant sur le fond de litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06PA00998 de M. X tendant au sursis à exécution du rôle d'imposition des cotisation litigieuses ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06PA00998 de M. X ni sur les conclusions de la requête n° 03PA04702 de M. X en ce qui concerne les impositions à l'impôt sur le revenu relatives à l'année 1992. Article 2 : M. X est déchargé des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991. Article 3 : Le jugement en date du 20 octobre 2003 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 03PA04702 de M. X est rejeté. 2 Nos 03PA04702, 06PA00998

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