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03PA04768

CETATEXT000007449826 J1XLX2006X06X000000304768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/98/CETATEXT000007449826.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 19 juin 2006, 03PA04768, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04768 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GARNIER M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2003, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ... par Me Garnier ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-3644 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que Mme X n'avait pas demandé le bénéfice de la compensation prévu par les dispositions des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne saurait dès lors utilement soutenir faire grief au tribunal de na pas avoir répondu à une telle demande ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de Mme X, au titre de son activité de fabrication et vente de bijoux de fantaisie, l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 1991, la somme de 117 265 F déduite au titre de cet exercice par Mme X et correspondant à une charge qu'elle a omis de comptabiliser au titre de l'exercice 1990 ; que Mme X conteste le complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1991 à raison de ce redressement ; Considérant que Mme X soutient que la charge en cause a été supportée au cours de l'exercice 1990 et que c'est par suite d'une erreur comptable qu'elle ne l'a pas déduite des résultats dudit exercice ; que, toutefois, à la date où elle a constaté cette erreur qui, de son fait, affectait les bases de son imposition au titre de l'année 1990, le délai dont elle disposait, en vertu des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales pour contester cette imposition de 1990 n'était pas expiré ; que, s'il lui appartenait, dès lors de demander la réparation de son erreur en présentant une réclamation au directeur des services fiscaux, elle n'était pas, en tout état de cause, en droit d'imputer sur ses bénéfices imposables au titre de l'exercice clos en 1991 la perte par elle invoquée au titre de l'exercice clos en 1990 ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme dans ses résultats de l'exercice 1991 ; En ce qui concerne la demande de compensation : Considérant qu'en vertu des articles 203 à 205 du livre des procédures fiscales, la compensation ne peut intervenir que lorsque les insuffisances et les surtaxes sont constatées au cours d'une même année ; que, dès lors, la demande présentée à ce titre par la requérante, qui ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées, ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 5 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA04768

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