CETATEXT000007449833 J1XLX2006X06X000000400177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/98/CETATEXT000007449833.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 12 juin 2006, 04PA00177, inédit au recueil Lebon 2006-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00177 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL DUBUS M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2004, présentée pour le CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT (C.I.R.A.D), dont le siège social est sis ... par Me X... ; le C.I.R.A.D demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 mars 1998 de l'inspecteur du travail de SaintPierre de la Réunion l'autorisant à licencier M. Y ; 2°) de rejeter la demande de M. Y ; 3°) de condamner M. Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de Me Y... pour le CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT (C.I.R.A.D) critique le jugement du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 mars 1998 de l'inspecteur du travail de Saint-Pierre de la Réunion l'autorisant à licencier M. Y, salarié protégé, en faisant valoir que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'autorité administrative n'avait pas procédé à l'audition personnelle et individuelle de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article R. 4364 du code du travail ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le tribunal, par l'unique motif qu'il a retenu et qu'il y a lieu d'adopter, ait commis une erreur en retenant le moyen présenté devant lui ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT (C.I.R.A.D) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 mars 1998 de l'inspecteur du travail de SaintPierre de la Réunion l'autorisant à licencier M. Y ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT (C.I.R.A.D) est rejetée. 2 N° 04PA00177
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.