CETATEXT000007449840 J1XLX2006X07X000000304608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/98/CETATEXT000007449840.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 4 juillet 2006, 03PA04608, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04608 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ AOUINE Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003, présentée pour Mme Marthe X, élisant domicile ...), par Me Aouine ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003490 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de Me Aouine, pour Mme X, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « (...) La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public » ; Considérant qu'il est constant que Mme X, de nationalité congolaise, s'est rendue coupable de recel de biens provenant d'un vol, usage de faux dans un document constatant une identité, contrefaçon ou falsification de chèques et usages de chèques falsifiés, faits pour lesquels elle a été condamnée à dix mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Versailles par jugement du 17 septembre 1996 ; qu'elle a, par ailleurs, entre 1992 et 1998, poursuivi, sous une fausse identité angolaise, des démarches administratives, visant à se faire reconnaître la qualité de réfugiée et à obtenir la régularisation de sa situation administrative ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'elle se serait depuis amendée, le préfet a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les faits sanctionnés et son comportement antérieur faisaient regarder la présence de Mme X comme étant une menace à l'ordre public de nature à justifier un refus de titre de séjour ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou libertés d'autrui » ; Considérant que Mme X, entrée en France en 1991, est mère de deux enfants nés en 1995 et en 1998 en France ; que si la vie maritale avec le père de ses enfants, titulaire d'une carte de résident, qu'elle a épousé postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas établie à compter de 1993, elle l'est néanmoins depuis 1998 ; que, dans ces conditions et nonobstant la menace précitée à l'ordre public, la mesure attaquée, a porté, eu égard, aux faits qui lui étaient reprochés, à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 25 juillet 2000 refusant de renouveler son titre de séjour temporaire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que, eu égard au motif du présent arrêt, l'annulation du refus de titre de séjour de Mme X implique nécessairement, sous réserve que sa situation de fait et de droit n'ait pas changé, la délivrance du titre de séjour sollicité ; que le préfet du Val-de-Marne, nonobstant l'invitation à produire ses observations sur la requête de l'intéressée, puis la mise en demeure, dont il a accusé réception respectivement les 24 mai 2004 et 12 janvier 2005, n'a pas produit d'observations, ni fait part d'éventuels changements dans la situation de l'intéressée depuis l'intervention de la décision attaquée de nature à faire obstacle à la délivrance dudit titre ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val de Marne de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans le délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée et à demander qu'il soit enjoint au préfet du ValdeMarne de lui délivrer une carte de séjour ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 20 mai 2003 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 25 juillet 2000 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val de Marne de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. 4 3 N° 03PA04608
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.