CETATEXT000007449846 J1XLX2006X04X000000401727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/98/CETATEXT000007449846.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 24 avril 2006, 04PA01727, inédit au recueil Lebon 2006-04-24 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01727 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET BOUKHELIFA M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004, présentée pour M. Saadi X, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0216759 en date du 31 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial et de la décision du 12 novembre 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans ses services afin de lui délivrer un titre provisoire de séjour ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - les observations de Me Bahi, pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur du 17 juin 2002 portant refus du bénéfice de l'asile territorial : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; et qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…). » ; Considérant que M. X qui avait demandé son admission au séjour au titre de l'asile territorial, a vu sa demande rejetée par le ministre de l'intérieur, compétent pour statuer sur une telle demande, par une décision du 17 juin 2002 ; que le ministre de l'intérieur, qui a estimé que le requérant ne pouvait prétendre à l'asile territorial, n'a pas fait application, pour prendre sa décision, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mais des dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952 ; Considérant que si M. X, ressortissant algérien, soutient que son appartenance au Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) et à l'association Y l'expose à des risques graves en cas de retour dans son pays, les documents qu'il produit consistant en une attestation établie le 15 novembre 1999 émanant de la brigade de gendarmerie de Beni Douala et une attestation du Rassemblement pour la culture et la démocratie sont insuffisamment probants pour établir la réalité des risques personnels qu'il allègue ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission à l'asile territorial serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision du préfet de police en date du 12 novembre 2002 portant refus de titre de séjour : Considérant que le préfet de police, après avoir indiqué à M. X que sa demande d'asile territorial avait été rejetée par le ministre, a examiné la situation de l'intéressé et a pu, notamment, légalement relever, pour rejeter sa demande de titre de séjour, que M. X, qui n'a bénéficié que d'un visa Schengen de 30 jours au moment de son entrée sur le territoire, ne disposait pas du visa de long séjour requis par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre de la décision préfectorale de refus de séjour, qui n'indique pas que M. X devra se rendre en Algérie ; Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche, cette circonstance ne permet pas d'établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; que la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 17 juin 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et de la décision en date du 12 novembre 2002 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. X ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA01727
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.