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06PA01309

CETATEXT000007449881 J1XLX2006X07X000000601309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/98/CETATEXT000007449881.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 4 juillet 2006, 06PA01309, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 06PA01309 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée par Mme MarieMarcelle X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0407196/5 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 26 598 euros au titre de l'indemnité d'éloignement ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme précitée ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le décret n° 2002-1266 du 20 janvier 2001 ; Vu le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 ; Vu l'arrêté interministériel du 11 juin 1954 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative issues de l'article 2 du décret du 28 juillet 2005 : « … Les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance : (….) / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 » ; et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du même code : « Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger » ; Considérant, d'une part, que la demande de Mme X, tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 26 598 euros au titre de l'indemnité d'éloignement, relevait d'une série n'appelant ni nouvelle appréciation, ni nouvelle qualification des faits, et présentant à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0400706 du 20 octobre 2005, passé en force de chose jugée en l'absence de pourvoi en cassation dans les délais ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la 5eme section du Tribunal administratif de Paris a fait application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant, d'autre part, que l'ordonnance attaquée cite les motifs de droit et de fait justifiant le recours à la procédure prévue par les dispositions susrappelées et vise, en application de l'article R. 742-2 précité, la décision ayant tranché les questions identiques à celles que la demande présente à juger, décision dont elle reproduit de manière intégrale les motifs ; que, par suite et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la copie de la décision juridictionnelle, visée par l'ordonnance, y soit annexée, elle n'est entachée d'aucun défaut de motivation ; Sur le fond : Considérant d'une part, que les moyens tirés de la méconnaissance du champ d'application du décret n°53-1266 du 22 décembre 1953, de l'inopposabilité de la prescription et de l'irrégularité de la décision opposant ladite prescription, ont déjà été présentés devant le Tribunal administratif de Paris ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans son ordonnance du 23 mars 2006 ; Considérant d'autre part, que Mme X soutient que le refus opposé à sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant toute discrimination ; que toutefois, et en tout état de cause, les règles déterminant les droits des fonctionnaires à l'indemnité d'éloignement et étendant les droits des agents de la fonction publique hospitalière, domiciliés dans un département d'outre-mer et affectés en métropole après le 11 janvier 1986, au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ne portent atteinte, par elles-mêmes, à aucun des droits et à aucune des libertés que ces stipulations ont pour objet de protéger, et ce nonobstant l'existence d'une extension antérieure, par l'arrêté interministériel du 11 juin 1954 abrogé, à certaines catégories de cadres et praticiens hospitaliers, domiciliés en métropole et affectés en outre-mer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 4 3 N° 06PA01309

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