CETATEXT000007449882 J1_L_2006_07_000000601329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/98/CETATEXT000007449882.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 05/07/2006, 06PA01329, Inédit au recueil Lebon 2006-07-05 CAA de PARIS 06PA01329 3ème chambre plein contentieux C Mme CARTAL JULIA M. Antoine JARRIGE Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2006, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507592/6-3 du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 25 mars 2005 par laquelle le vice-président dudit tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d'une expertise confiée aux docteurs F...et de Brier à la somme de 2 854, 86 euros et mis lesdits frais et honoraires à sa charge ; 2°) de mettre lesdits frais et honoraires à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Elle soutient qu'il ressort de façon incontestable du rapport d'expertise que la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est engagée dans le décès de son mari ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette circonstance ajoutée à sa situation économique précaire justifie que, comme l'autorisent les dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il soit dérogé au principe selon lequel le demandeur doit faire l'avance des frais d'une mesure d'expertise ; Vu le jugement et l'ordonnance attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle la requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que si, en vertu des règles générales de procédure, c'est aux demandeurs qu'il appartient d'avancer les frais des mesures d'instruction réclamées par eux ou ordonnées d'office par le juge, l'article R. 621-13 du code de justice administrative permet au président du tribunal administratif ou de la cour, statuant sur la charge des frais et honoraires d'une expertise ordonnée par le juge des référés, de déroger à ces règles générales en disposant que son ordonnance désigne la ou les parties devant en assumer la charge ; Considérant que, par une ordonnance en date du 11 mars 2004, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a, à la demande de MmeA..., chargé les docteurs F...et de Brier de donner au tribunal tous éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes du décès de son mari, survenu le 2 mars 2004 à l'Hôpital européen Georges Pompidou, ainsi que sur les fautes médicales, de soins ou dans l'organisation et le fonctionnement du service qui auraient été commises après l'hospitalisation de l'intéressé dans cet établissement le 27 février précédent ; que, les experts ayant déposé leur rapport le 25 février 2005, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance en date du 25 mars suivant, taxé et liquidé leurs frais et honoraires à la somme de 2 854, 86 euros et les a mis à la charge de MmeA... ; Considérant que si Mme A...excipe de la précarité de sa situation financière, elle n'a assorti ses dires d'aucune justification ; que si elle fait valoir par ailleurs que le rapport des docteurs F...et de Brier met clairement en évidence la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dans le décès de son mari et qu'ainsi, une issue favorable de l'action en responsabilité qu'elle pourrait engager contre elle ne fait pas de doute, les conclusions des experts ne confirment pas en tout état de cause ses allégations ; qu'ainsi, il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et par dérogation aux règles générales de procédure ci-dessus rappelées, de faire supporter par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris les frais et honoraires de l'expertise ordonnée à la demande de Mme A...dans l'attente de la fixation de leur charge définitive par le juge du fond ; qu'il suit de là que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance en date 25 mars 2005 par laquelle le vice-président dudit tribunal a mis lesdits frais et honoraires à sa charge ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A.... Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à MM. C...F...et G...D...et au ministre de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 21 juin 2006 à laquelle siégeaient : Mme Cartal, président, M. Jarrige, premier conseiller, Mme Pierart, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 juillet 2006. Le rapporteur, A. JARRIGELe président, A-F. CARTAL Le greffier, E. SARRAZIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 06PA01329
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.