CETATEXT000007449884 J1XLX2006X08X000000201875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/98/CETATEXT000007449884.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 9 août 2006, 02PA01875, inédit au recueil Lebon 2006-08-09 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01875 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistré le 27 mai 2002, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-539 en date du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 12 janvier 1999 mettant fin aux fonctions de M. Philippe X en qualité d'adjoint de sécurité et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réintégrer M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 97-1007 du 30 octobre 1997 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée ; Vu l'arrêté du 30 octobre 1997 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour décider, le 12 janvier 1999, de mettre fin aux fonctions de M. X, recruté en qualité d'adjoint de sécurité, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur ce que l'intéressé présentait une contre-indication définitive à cet emploi au sein de la police nationale ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 97-1007 du 30 octobre 1997 : « Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques et eu un entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 octobre 1997 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes : « … aucun adjoint de sécurité ne peut être engagé s'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises : / une taille minimale de 1,68 mètre pour les hommes et de 1,60 mètre pour les femmes ; / une acuité visuelle, après correction, au moins égale à quinze dixièmes pour les deux yeux, avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, chaque verre correcteur ou lentille ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ; / une constitution particulièrement robuste, exempte de toute caractéristique incompatible avec le service et apte au service actif de jour comme de nuit pouvant notamment comporter une exposition aux intempéries et des déplacements de durée prolongée hors résidence. » ; Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête relative au licenciement d'un agent non titulaire d'une administration de l'Etat fondé sur l'incapacité permanente de cet agent à exercer ses fonctions, non seulement de vérifier l'existence matérielle de l'incapacité invoquée par l'autorité administrative, mais encore d'apprécier si cette incapacité est incompatible avec l'exercice par cet agent de ses fonctions ; Considérant que, si M. X a produit à l'appui de sa candidature à un emploi d'adjoint de sécurité un certificat médical établi par un médecin agréé et un autre établi par son médecin spécialiste traitant, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de deux examens médicaux réalisés le 17 décembre 1998 par le docteur Morant, médecin de l'école nationale de police de Reims, puis le 5 janvier 1999 par le docteur Segal, médecin-chef à la préfecture de police, M. X a été jugé inapte à exercer les fonctions dévolues à un adjoint de sécurité ; que les examens médicaux établissent que M. X souffre d'un trouble auditif qui constitue une contre-indication évidente à une fonction armée nécessitant des exercices de tir et donc des traumatismes sonores qui pourraient avoir des conséquences graves pour l'intéressé, lequel est appareillé de façon bilatérale pour une infirmité définitive ; que le préfet du Val-de-Marne pouvait ainsi légalement mettre fin au contrat de M. X en raison de cette inaptitude ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a estimé que le licenciement de M. X était illégal et a annulé la décision en date du 12 janvier 1999 par laquelle le préfet du ValdeMarne a mis fin à ses fonctions pour ce motif ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X à titre subsidiaire devant le tribunal administratif ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, M. X invoquait la faute qu'aurait commise l'administration en retenant sa candidature alors qu'elle était en possession de tous les éléments médicaux se rapportant à son inaptitude potentielle ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que si M. X a produit deux certificats médicaux à l'appui de sa candidature à un emploi d'adjoint de sécurité il appartenait à l'administration de vérifier son aptitude physique à cet emploi, ce qu'elle a fait au moyen d'un premier examen médical réalisé dès le 17 décembre 1998 par le médecin de l'école nationale de police de Reims ; qu'il suit de là qu'elle n'a commis aucune faute en retenant la candidature de M. X avant de procéder à cette vérification ; que la demande de dommages-intérêts présentée par M. X à titre subsidiaire doit, dès lors, être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 12 mars 2002 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Melun sont rejetées. 3 N° 02PA01875
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.