← France

03PA00320

CETATEXT000007449890 J1XLX2006X08X000000300320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/98/CETATEXT000007449890.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 9 août 2006, 03PA00320, inédit au recueil Lebon 2006-08-09 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00320 Rejet 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU COUDRAY M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2003, présentée pour M. Moise X, élisant domicile ..., par Me Coudray ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9920995/7 du 22 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà de 1677 heures annuelles, durant les années 1995 à 1999 et les suivantes, ainsi qu'une indemnité de 1 000 F en réparation de son préjudice moral ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande indemnitaire et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à la rémunération de 1785 heures supplémentaires, outre les intérêts de droit à compter du 22 septembre 1999, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des troubles divers dans ses conditions d'existence majorés des intérêts de droit à compter du 25 mars 1999 et des intérêts des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 672,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 ; Vu l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ouvrier d'entretien et d'accueil au Lycée Marie Curie à Paris, a demandé au recteur de l'académie de Paris la rémunération des heures effectuées au-delà des 1677 heures annuelles prévues par l'arrêté du 25 avril 1995 ; que, par jugement du 22 novembre 2002, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le requérant soutient que le jugement doit être censuré dès lors qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il ne précise pas les pièces de procédure qui ne seraient pas ainsi mentionnées dans le jugement ; que, dès lors, le moyen doit être écarté : Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994, relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, «la durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-neuf heures» ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : «Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définit, le cas échéant, des conditions d'aménagement des horaires applicables à certaines catégories de personnels du département ministériel concerné, lorsque les conditions de travail de ces agents justifient un tel aménagement... Les horaires aménagés mentionnés à l'alinéa précédent, qui pourront faire l'objet d'une définition annuelle, doivent aboutir, en moyenne, au cours d'une année, à une durée hebdomadaire égale à la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 1er du présent décret» ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 24 août 1994, l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 a fixé à 1 677 heures le volume global annuel de travail des personnels ouvriers et de laboratoire relevant du ministre de l'éducation nationale ; que la durée du travail ainsi déterminée s'entend seulement du travail effectif, c'est-à-dire de celui durant lequel l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'activité du service ; qu'en revanche, les périodes durant lesquelles un agent est astreint à résider dans le logement mis gratuitement à sa disposition, sans obligation particulière de service, ne font pas partie de son temps de travail effectif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les horaires impartis à M. X correspondaient à des heures de travail effectif mais également à des périodes durant lesquelles il était seulement astreint à être présent dans le logement de fonction qui lui a été attribué dans le cadre d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ; qu'il résulte ce qui précède que ces périodes ne faisaient pas partie du temps de travail effectif ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que M. X n'établissant pas l'existence d'un comportement fautif de l'administration, ses conclusions indemnitaires aux fins de dommages et intérêts ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l' Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 0PA0 M. 2 N° 03PA00320

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.