CETATEXT000007449896 J1XLX2006X03X000000302807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/98/CETATEXT000007449896.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 24 mars 2006, 03PA02807, inédit au recueil Lebon 2006-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02807 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003, présentée par Mme Claudine X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9711896/1 du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du10 mars 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en ce qui concerne la détermination des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; que les dépenses litigieuses d'habillement et de coiffure, réintégrées par l'administration, dans les revenus imposables de Mme X, ayant été exposées dans le cadre de son activité salariée, la circonstance que l'administration n'ait pas donné suite à sa demande de saisine de la commission départementale n'a pu avoir d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par ailleurs, en admettant que, comme le laisse entendre la requérante, ces dépenses se rattachaient à l'activité non commerciale d'écrivain ou de compositeur pour laquelle elle a perçu des droits d'auteur, l'intéressée, en tout état de cause, ne contredit pas l'affirmation de l'administration selon laquelle le litige portait exclusivement sur le caractère nécessaire à l'exercice de sa profession des dépenses en cause ; qu'un tel litige relatif à une question de droit n'entrant pas dans la compétence de la commission départementale, la circonstance que cette commission n'a pas été saisie n'a pas pu, non plus, affecter la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne les dépenses d'habillement et de coiffure : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.