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03PA02807

CETATEXT000007449896 J1XLX2006X03X000000302807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/98/CETATEXT000007449896.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 24 mars 2006, 03PA02807, inédit au recueil Lebon 2006-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02807 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003, présentée par Mme Claudine X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9711896/1 du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du10 mars 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en ce qui concerne la détermination des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; que les dépenses litigieuses d'habillement et de coiffure, réintégrées par l'administration, dans les revenus imposables de Mme X, ayant été exposées dans le cadre de son activité salariée, la circonstance que l'administration n'ait pas donné suite à sa demande de saisine de la commission départementale n'a pu avoir d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par ailleurs, en admettant que, comme le laisse entendre la requérante, ces dépenses se rattachaient à l'activité non commerciale d'écrivain ou de compositeur pour laquelle elle a perçu des droits d'auteur, l'intéressée, en tout état de cause, ne contredit pas l'affirmation de l'administration selon laquelle le litige portait exclusivement sur le caractère nécessaire à l'exercice de sa profession des dépenses en cause ; qu'un tel litige relatif à une question de droit n'entrant pas dans la compétence de la commission départementale, la circonstance que cette commission n'a pas été saisie n'a pas pu, non plus, affecter la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne les dépenses d'habillement et de coiffure : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : «

  1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut… sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut… elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu… Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels » ; qu'aux termes de l'article 93 du même code, qui concerne les bénéfices des professions non commerciales : «
  2. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; Considérant que, par ses allégations générales, dépourvues de justifications, quant à ses passages à l'antenne et à ses contacts avec le public, Mme X n'établit pas que les frais litigieux étaient inhérents à son emploi salarié ; Considérant, par ailleurs, qu'à supposer que les dépenses litigieuses aient été engagées pour l'exercice d'une profession non commerciale, la requérante n'établit pas qu'elles étaient nécessitées par l'exercice de cette profession ; Considérant, enfin, que Mme X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'une instruction administrative du 30 décembre 1998, postérieure à la mise en recouvrement des impositions en litige, intervenue les 30 juin, 31 juillet et 31 décembre 1996 ; En ce qui concerne les pensions alimentaires : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé… sous déduction : … II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : … 2° … pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; … » ; que les dispositions du code civil auquel se réfère ainsi la loi fiscale limitent l'obligation alimentaire aux parents en ligne directe ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à demander que soit déduite de son revenu la pension qu'elle a versée à une tante au cours des années 1992, 1993 et 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 3 N°03PA02807

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