CETATEXT000007449901 J1XLX2006X06X000000304424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/99/CETATEXT000007449901.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 5 juin 2006, 03PA04424, inédit au recueil Lebon 2006-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04424 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET DELPEYROUX M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2003, présentée pour M. et Mme Y... Y, demeurant ..., par Me X... ; M. et Mme Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nºs 9704629 et 9708617 en date du 6 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Z..., pour les requérants, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations fiscales au titre des années 1991 et 1992, le service constatant une disproportion marquée entre leur train de vie évalué forfaitairement et le montant de leurs revenus déclarés ; que postérieurement à la notification des redressements le 31 août 1993, et à la suite d'une première réclamation et d'une demande de renseignements, les intéressés ont établi la perception de revenus en provenance d'Iran, exonérés d'imposition en France, à hauteur respectivement de 161 758 F et 183 560 F pour les susdites années ; que cependant, la prise en compte par l'administration des revenus de source iranienne au stade de la procédure contentieuse n'a pas été suffisante pour combler la disproportion susmentionnée ; que les requérants relèvent régulièrement appel du jugement en date du 6 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'imposition sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années en litige ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 63 du livre des procédures fiscales en vigueur : « Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : «
- En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après …
- valeur locative cadastrale de la résidence principale … cinq fois la valeur locative cadastrale ... Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3… Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro … 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
- Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie » ; Considérant qu'au titre des années 1991 et 1992, l'administration a fixé les bases d'imposition de M. et Mme Y à hauteur de cinq fois la valeur locative de leur seule résidence principale sise à l'adresse susmentionnée et acquise le 6 septembre 1989 pour le prix de 4 460 000 F, ainsi que le prévoit le barème fixé par les dispositions susrappelées, c'est-à-dire à 380 000 F pour 1991 et à 383 750 F pour 1992 ; qu'en regard, le cumul des revenus déclarés, soit 17 691 F pour 1991, et ceux expressément exonérés, de source iranienne ainsi que les intérêts d'épargne, majorés d'un tiers conformément au 2 bis de l'article 168 précité, conduit aux sommes de 256 365 F et de 270 362 F respectivement pour les mêmes années ; que les requérants ne font état d'aucun élément de nature à remettre en cause ces évaluations ; que notamment, ils n'établissent pas que, pour ces mêmes années, leur train de vie aurait été en outre financé par l'utilisation d'un capital provenant de la cession durant l'année 1989 d'un fonds de commerce en Iran, alors et surtout qu'ils devaient faire face la même année à l'acquisition de leur résidence parisienne, et aux travaux de remise en état engagés sur ce bien pour une somme d'environ 720 000 F ; qu'ainsi, M. et Mme Y ne démontrent pas que d'autres sommes que celles précédemment mentionnées devaient venir en déduction de la disproportion finalement constatée, non plus qu'ils n'indiquent pour quelles raisons les bases taxables retenues, conformes aux dispositions de l'article 168 précité du code général des impôts, devraient être diminuées, se bornant à affirmer à ce propos qu'ils étaient à même de financer leur train de vie réel sans le démontrer ; Considérant par ailleurs, que si, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, M. et Mme Y se prévalent également d'une réponse ministérielle Bousquet du 20 janvier 1997, celle-ci est postérieure à l'établissement des impositions contestées, le 31 décembre 1993, les requérants ne pouvant dès lors utilement l'invoquer ; qu'en ce qui concerne la réponse ministérielle à M. Z du 4 mai 1968, elle se borne à édicter une mesure de tempérament qui ne peut être regardée comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant que M. et Mme Y ne peuvent pas davantage se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, suivant lesquelles «
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... équitablement... par un tribunal... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... », complétées de celles de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques définissant le droit à un procès équitable dans des termes identiques, pour contester la mise en oeuvre par l'administration de la procédure prévue par l'article 168 du code général des impôts, de telles stipulations n'étant pas applicables aux contestations relatives aux procédures fiscales qui n'ont ni le caractère d'une contestation sur des droits ou obligations de caractère civil, ni celui d'une accusation en matière pénale ; Considérant enfin, que les circonstances liées à la situation familiale actuelle des époux Y, et notamment à l'état de santé de M. Y, explicitées dans un courrier adressé à la cour et daté du 26 novembre 2003, complété de pièces de caractère médical, sont sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses dues au titre des années 1991 et 1992 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande visant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. 5 N° 03PA04424 3 N° 03PA04424