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03PA01549

CETATEXT000007449914 J1XLX2006X04X000000301549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/99/CETATEXT000007449914.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 5 avril 2006, 03PA01549, inédit au recueil Lebon 2006-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01549 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL TSOUDEROS M. Antoine JARRIGE Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003, présentée pour Mlle Catherine X, demeurant ... par Me Arrighi ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9916424/6 du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à la réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie le 5 décembre 1995 à l'hôpital Cochin à Paris ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser au même titre la somme de 152 450 euros assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de condamner la même à lui verser la somme de 3 050 euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais d'expertise ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la lettre en date du 6 mars 2006, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - les observations de Me Ouazana pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans son mémoire introductif d'instance devant le Tribunal administratif de Paris, Mlle X a indiqué sa qualité d'assurée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; que si le jugement attaqué a été notifié à cette caisse, ni la requête, ni le mémoire en défense produit par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne lui ont été communiqués ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas régulièrement mis en cause ladite caisse en méconnaissance des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter ces prescriptions, leur violation constitue une irrégularité que le juge d'appel doit soulever d'office ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; Considérant que, la cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var, l'affaire est désormais en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ses demandes et celles présentées par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la responsabilité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aux demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; Sur la faute médicale : Considérant que Mlle X, qui souffrait depuis 1979 d'une affection inflammatoire du système nerveux central du type sclérose en plaques dont la dernière poussée en 1993 s'était manifestée par des difficultés à la marche, la survenue d'un syndrome cérébelleux et l'apparition de troubles oculaires, a subi en deux temps, les 19 septembre et 5 décembre 1995, une résection d'un myome utérin sous anesthésie générale au sein du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Cochin ; que, trois semaines après la seconde opération dont les suites avaient été normales, son état s'est aggravé ; que le 21 janvier 1996, son neurologue a constaté des paraparésies majorées prédominant à droite avec extension de l'atteinte pyramidale au membre supérieur droit ; qu'elle n'a pas récupéré une autonomie de la marche et se déplace en fauteuil roulant depuis le mois de janvier 1997 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, le docteur Y, qu'eu égard au caractère plausible d'une aggravation ou d'une rechute d'une sclérose en plaques consécutive au stress d'une anesthésie générale et à la proximité dans le temps des deux événements, l'aggravation des troubles neurologiques de Mlle X constatée à la fin de l'année 1995 et au début de l'année 1996 doit être regardée comme ayant été causée par l'anesthésie générale sous laquelle a été effectuée l'opération précitée du 5 décembre 1995 ; que, toutefois, le docteur Y a conclu également que l'indication de cette intervention n'était pas discutable, que, dans l'état actuel de la science, il n'est pas possible d'affirmer qu'une anesthésie péridurale n'aurait pas eu les mêmes conséquences qu'une anesthésie générale et qu'à supposer même que la première eût été préférable à la seconde conformément aux dires du professeur Z, un des neurologues suivant la requérante, la situation de la tumeur à enlever et les adhérences postérieures constatées lors de l'opération précédente rendaient nécessaire une anesthésie générale du fait de la longueur prévisible de la nouvelle opération ; que, par suite, en l'absence de contestation sérieuse desdites conclusions par la requérante qui avait déjà subi quatre interventions chirurgicales sous anesthésie générale, dont celle du 19 septembre 1995, sans effet sur son état neurologique, le choix de ce mode d'anesthésie pour l'intervention litigieuse du 5 décembre suivant ne peut être regardé comme constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; Sur le défaut d'information : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant qu'il ressort de ses propres écritures qu'ayant connaissance de la préférence du professeur Z pour l'anesthésie péridurale, Mlle X a fait part à l'équipe médicale de ses réticences quant au choix d'une anesthésie générale ; qu'avant l'intervention du 5 décembre 1995, elle s'est notamment entretenue avec l'anesthésiste à qui elle a fait part des réserves émises par le professeur Z ; qu'ainsi, elle a été informée du risque d'aggravation de ses troubles neurologiques inhérent à une anesthésie générale ; qu'un manquement fautif à son obligation d'information ne peut, dès lors, pas plus être retenu à l'encontre de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X et la caisse primaire d'assurance maladie du Var ne sont pas fondées à demander la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à la réparation des conséquences dommageables de la résection d'un myome utérin sous anesthésie générale que Mlle X a subie le 5 décembre 1995 à l'hôpital Cochin ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 304, 90 euros par une ordonnance en date du 31 août 1998 du président du Tribunal administratif de Paris à la charge de Mlle X ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X en appel comme en première instance et la caisse primaire d'assurance maladie du Var en appel doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X et la caisse primaire d'assurance maladie du Var à verser à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 février 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris, le surplus des conclusions de sa requête et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetés. Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 304, 90 euros sont mis à la charge de Mlle X. Article 4 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03PA01549

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