CETATEXT000007449918 J1XLX2006X04X000000301679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/99/CETATEXT000007449918.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 25 avril 2006, 03PA01679, inédit au recueil Lebon 2006-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01679 Condamnation seul art. L.761-1 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ WELCMAN Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 21 mai 2003, présentés pour la SARL AGENCE CENTRALE DE PROPAGANDE-PUBLICITE, dont le siège est ..., par Me Y... ; la SARL AGENCE CENTRALE DE PROPAGANDE-PUBLICITE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9920578/3 du 5 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Courbevoie soit condamnée à lui verser la somme de 64 028,59 euros en réparation du préjudice subi du fait de la diffusion sans son accord de nouvelles éditions du guide pratique des services municipaux et de la réalisation d'un nouveau projet de maquette ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner la commune de Courbevoie à lui verser la somme précitée de 64 028,59 euros ; 3°) de condamner la commune de Courbevoie à lui verser la somme de 2 285 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de Me X... pour la commune de Courbevoie, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL AGENCE CENTRALE DE PROPAGANDE-PUBLICITE a réalisé, à la demande de la commune de Courbevoie, en 1977, la première édition d'un guide pratique de la ville puis les trois éditions successives dudit guide ; qu'à la suite de la mise en place de procédures d'appels d'offres, la conception et la réalisation des éditions postérieures ont été confiées à compter de 1987 à d'autres entreprises ; que la SARL AGENCE CENTRALE DE PROPAGANDE-PUBLICITE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, sur le fondement du droit de la propriété intellectuelle et du droit de la concurrence, à la condamnation de la commune de Courbevoie, à lui verser la somme de 64 028,59 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait, justifiant le rejet de la demande de la SARL AGENCE CENTRALE DE PROPAGANDE-PUBLICITE ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : « L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial (....) » ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commande passée par la commune de Courbevoie en 1976 à la SARL AGENCE CENTRALE DE PROPAGANDE-PUBLICITE, qui avait pour objet la réalisation d'un guide des services municipaux sur le modèle d'un guide déjà existant, ait présenté un caractère original de nature à donner naissance à un droit de propriété intellectuelle ; Considérant, d'autre part, que la SARL AGENCE CENTRALE DE PROPAGANDEPUBLICITE, qui n'a déposé de dossiers de candidatures dans les procédures d'appels d'offre restreint ouvertes par la commune de Courbevoie qu'en 1998 pour la 10ème édition, ne conteste pas les motifs par lesquels sa candidature a été déclarée irrecevable ; que si elle fait valoir la réalisation d'un projet de maquette pour la 10ème édition, il résulte de l'instruction qu'elle a agi de sa propre initiative et sans avoir été incitée par la commune à ce faire ; qu'elle ne saurait, par suite et alors qu'aucun agissement fautif ne peut être reproché à la commune, demander une indemnité pour la réalisation de ce projet, ni soutenir que la commune aurait commis une faute en méconnaissant le droit de la concurrence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée en appel par la commune de Courbevoie en tant que la demande porte sur les années 1988, 1990 et 1993, que la SARL AGENCE CENTRALE DE PROPAGANDE-PUBLICITE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SARL AGENCE CENTRALE DE PROPAGANDEPUBLICITE le paiement à la commune de Courbevoie de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL AGENCE CENTRALE DE PROPAGANDE-PUBLICITE est rejetée. Article 2 : La SARL AGENCE CENTRALE DE PROPAGANDE-PUBLICITE versera à la commune de Courbevoie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA01679
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.