CETATEXT000007449924 J1XLX2006X06X000000400452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/99/CETATEXT000007449924.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 14 juin 2006, 04PA00452, inédit au recueil Lebon 2006-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00452 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A C M. le Prés FARAGO MARINI M. Jean-Yves BARBILLON M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ...), par Me Marini, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9610858 du 25 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 747000 F (113879 euros) qu'il a acquittée au titre du deuxième trimestre de l'année 1995 ; 2°) d'ordonner que cette somme lui soit remboursée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2006 : - le rapport de M. Barbillon, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a acquis le 22 décembre 1990 un appartement au 72 avenue H. Martin à Paris 16ème pour un montant de 15100000 F et l'a revendu le 11 juillet 1995 pour une somme de 14467000 F ; qu'à la suite de cette opération, l'intéressé a demandé le 19 octobre 1995 à l'administration fiscale le remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 747000 F(113879 euros) au titre du deuxième trimestre 1995 ; que l'administration a rejeté cette demande le 22 mai 1996 au motif que l'opération d'achat-revente de M. X n'ouvrait pas de droits à la déduction ; que par la présente requête, M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce remboursement ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée… :6°) les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de société immobilière et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux… » ; qu'aux termes de l'article 35 1 du même code : « Présentent également le caractère de BIC…les bénéfices réalisés par les personnes physiques…1°…qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre des immeubles » ; que suivant les dispositions de l'article 4 paragraphe 2 de la directive n° 77-388 CEE du Conseil du 17 mai 1977 : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.