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04PA02812

CETATEXT000007449926 J1XLX2006X05X000000402812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/99/CETATEXT000007449926.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 22 mai 2006, 04PA02812, inédit au recueil Lebon 2006-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02812 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET WALLERAND M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004, présentée pour la SARL SPORTO, dont le siège social est ..., par Me X... ; la SARL SPORTO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9703670 en date du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ; 3°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL SPORTO, dont la raison sociale a trait notamment à la fourniture de prestations de services en matière de tourisme, a exploité deux avions d'affaires, à savoir un Falcon 20 et un Cessna dénommé Citation, par mise à disposition à des entreprises clientes ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui a donné lieu à plusieurs chefs de redressements, en matière de taxes sur la valeur ajoutée, notamment en ce qui concerne la vente du premier avion précité, et s'agissant d'opérations de prestations de transport aérien exonérées ou grevées à tort, selon l'administration, de taxes à un taux réduit, au lieu du taux normal ; qu'elle fait notamment valoir que la mise à disposition de l'avion n'est intervenu qu'en 1995, et qu'elle réalisait directement du transport aérien, durant la période concernée, certaines prestations ayant été refacturées à tort alors qu'elles étaient exonérées ; Sur la cession du Falcon 20 : Considérant qu'aux termes des articles 256 et 269 du code général des impôts : « 1.Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.. II Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire… » et «

  1. Le fait générateur de la taxe se produit : a. au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) 2 La taxe est exigible : a. pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur » ; que selon les articles L. 121-10 et L. 121-11 du code de l'aviation civile : « l'inscription au registre d'immatriculation vaut titre » et « la cession de propriété doit être constatée par écrit et ne produit d'effet vis-à-vis des tiers que par l'inscription au registre d'immatriculation » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que la vente par la SARL SPORTO de l'avion Falcon 20 aux sociétés Bail Equipement et BNP Bail - Natio Equipement a fait l'objet tout d'abord, d'une facture émise le 28 décembre 1994, puis s'est traduite par la co-signature d'un acte de vente le 27 janvier 1995, lequel est intervenu après une remise en état technique de l'appareil s'étant achevée le 22 janvier précédent ; que par ailleurs, l'inscription au registre d'immatriculation de l'aviation civile de ce transfert de propriété a été opérée en 1995 ; que la société SPORTO a exclu cet appareil de l'actif de son bilan au 31 décembre 1994, et a déclaré au titre de ce même exercice la plus-value en résultant, tandis qu'elle a inclus, dans sa déclaration type CA3 de février 1995, la taxe ayant grevé cette vente pour un montant de 1 246 200 F ; que le prix de cette vente, soit 1 357 500 dollars US a été payé par chèque daté du 27 janvier 1995 ; que l'administration a estimé que cette taxe aurait dû apparaître sur la dernière déclaration type CA3 de l'année 1994, rappelant dès lors ce montant au titre de la période vérifiée ; Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes, et notamment de l'arrêt nº 320/88 du 8 février 1990 Safe Rekencentrum BV, invoquée par la requérante, que la livraison de biens, au sens de l'article 5 § 1 de la sixième directive, est définie, indépendamment des règles de droit civil des Etats membres, comme le transfert du pouvoir de disposer en fait d'un bien corporel comme un propriétaire, la notion de livraison allant au-delà du transfert de propriété au sens formel ; Considérant que, si un accord préalable entre le vendeur et l'acquéreur a été conclu le 28 décembre 1994, sous la forme d'une facture ou d'un bon de commande au demeurant non produit au dossier, il est constant que l'avion Falcon 20 ne pouvait être vendu sans une remise en état technique, laquelle a été achevée le 22 janvier 1995, selon les justificatifs fournis par la société requérante qui en a assumé les frais, notamment les factures du 26 janvier 1995 incluant « le vol de réception et retouches » ; qu'à la suite de ces travaux, l'acte de vente a été co-signé et le prix de l'appareil payé, le 27 janvier 1995 ; qu'au regard de ce qui précède, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la vente de l'avion en cause ne peut être constitué que par la remise de l'avion à son acquéreur à cette dernière date ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à ces conclusions, que la SARL SPORTO est fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée en question ne pouvait être due au titre de l'année 1994, comme le soutient l'administration ; Sur les prestations de transport aérien intracommunautaire : Considérant qu'aux termes des articles 259 et 259 A du code général des impôts, dans leurs rédactions alors applicables : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » et « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : 1° Les locations de moyens de transport : a) Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ; qu'aux termes des dispositions des articles 278 et 279 du même code applicables en l'espèce : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,60% » et « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50% en ce qui concerne : …b quater) les transports de voyageurs » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que tant l'objet social de la SARL SPORTO, que la convention de location et d'exploitation, du 1er juillet 1991, définissent les rôles respectifs de la société requérante, propriétaire de deux avions d'affaires, ainsi que de la société Aero Service Executive (ASE), ayant qualité pour exploiter au moins l'un d'entre eux ; qu'aucun autre document produit par la SARL SPORTO ne vient remettre en cause l'unicité d'exploitation par la société ASE de l'avion Falcon 20, la SARL ne pouvant assumer tout ou partie de ce rôle en ce qui concerne les deux avions, puisqu'elle ne conteste pas qu'elle n'était pas titulaire de la licence obligatoire en matière de transport aérien classique telle que prévu à l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile ; que les assurances conclues par la SARL SPORTO et par la société ASE sont en relation avec leurs attributions respectives, la première assurant le corps de l'appareil et les grosses réparations, la seconde prenant à sa charge la responsabilité civile pour les passagers ; que la circonstance que pour certains vols, le pilote attaché à la SARL soit utilisé, ne permet pas à elle seule de regarder la société comme ayant pour activité le transport de voyageurs, alors que l'avion restait placé sous la responsabilité de la société ASE pour son exploitation, le pilote lui étant refacturé ; qu'en outre les factures produites, qui ne font état que de mises à disposition, n'apportent pas davantage la preuve que la société SPORTO ne se limiterait pas à la location et à la mise à disposition d'aéronefs, alors qu'il résulte des constatations du vérificateur que celle-ci facturait soit à la société SFA Allemagne, soit à la société ASE la mise à disposition respectivement des appareils Citation et Falcon 20, cette dernière société lui refacturant la maintenance technique de ce dernier avion et son utilisation par ses clients ; Considérant par suite, que la SARL SPORTO ne réalisant pas de transports de voyageurs au sens des dispositions précitées de l'article 279 b quater, ne peut bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par ce texte, sur les prestations qu'elle réalise ; que c'est donc par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a soumis ces prestations au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les prestations de transport aérien hors de la communauté européenne : Considérant que si, dans certaines conditions notamment définies à l'article 262 II du code général des impôts, les prestations de transport aérien de voyageurs et la location d'aéronefs utilisés à cette fin sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où ces services sont à destination ou en provenance de pays hors de la communauté européenne, la SARL SPORTO n'établit pas davantage en appel l'existence de telles prestations par les factures produites, ne présentant aucune concordance entre elles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SPORTO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe à la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période correspondant à l'exercice 1994, relatif à la vente de l'avion Falcon 20, ainsi que des pénalités y afférentes ; D E C I D E : Article 1er : La SARL SPORTO est déchargée en droits et pénalités du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, à raison de la vente de l'avion Falcon
  2. Article 2 : Le jugement susvisé du 27 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SPORTO est rejeté. 2 N° 04PA02812

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