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04PA04023

CETATEXT000007449932 J1XLX2006X05X000000404023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/99/CETATEXT000007449932.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 17 mai 2006, 04PA04023, inédit au recueil Lebon 2006-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 04PA04023 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO ROUFIAT M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée au greffe le 24 décembre 2004, présentée pour M. Ousseyni X, demeurant ..., par Me Roufiat, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2001 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; …………………………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : « 3° l'étranger qui justifie par tous moyens résider régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; que, toutefois, selon l'article 26 de ladite ordonnance dans sa rédaction alors en vigueur : L'expulsion peut être prononcée : (...) b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ousseyni X, ressortissant sénégalais né en 1952, qui était titulaire d'une carte de résident, s'est rendu coupable en 1994 et 1995 puis en 1997 d'infractions graves à la législation sur les stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné par deux jugements du Tribunal de grande instance de Bobigny rendus les 23 février 1996 et 21 mai 1999 à des peines s'élevant au total à quatre ans et quatre mois d'emprisonnement ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à l'ensemble du comportement de l'intéressé, et même si les condamnations pénales prononcées à son encontre n'ont pas été assorties de l'interdiction du territoire national, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant par l'arrêté attaqué daté du 21 janvier 2001 que l'expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens des dispositions susmentionnées alors applicables ; Considérant que M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1980, qu'il est le père d'un enfant né en France en 1997 et scolarisé, qu'il contribue à son entretien et exerce l'autorité parentale en commun avec sa mère, dont il est séparé ; que, toutefois, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie familiale de M. X une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X soutient que le traitement médical qui lui est dispensé n'est pas disponible au Sénégal, la mesure d'expulsion prise à son encontre par le ministre de l'intérieur, ne fixe pas, comme l'ont relevé les premiers juges, le pays à destination duquel le requérant doit être éloigné en exécution de cette mesure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les soins dont il a bénéficié au cours de l'année 2004 ne peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine est en tout état de cause inopérant ; que l'affection grave dont M. X est atteint actuellement est sans effet sur la légalité de l'arrêté en date du 21 janvier 2001 dès lors qu'il n'est pas démontré qu'à cette date l'intéressé souffrait déjà de cette affection ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé à cette date en ordonnant son expulsion ; Considérant enfin que si le requérant fait valoir que, dans leur rédaction issue de l'article 38 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 désormais codifiées à l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers font obstacle à ce qu'il soit l'objet d'une mesure d'expulsion, ce moyen doit en tout état de cause être écarté comme inopérant dès lors que ces dispositions sont entrées en vigueur postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'il appartient seulement à M. X, s'il s'y croit fondé, de demander à l'administration l'abrogation de l'arrêté attaqué en raison de son état de santé ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N°04PA04023

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