CETATEXT000007449944 J1XLX2006X05X000000502022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/99/CETATEXT000007449944.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 18 mai 2006, 05PA02022, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 05PA02022 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU ROBIN M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., élisant domicile au cabinet de son avocat, ... par Me Robin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-09815, en date du 9 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2003, ensemble la décision du 15 mai 2003 portant rejet de son recours gracieux, par lesquelles le préfet de police l'a enjoint de lui adresser sous trois mois, la preuve de la cession ou de la neutralisation de six armes de 4ème catégorie, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de son dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de son dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat français à lui payer les sommes de 1.600 euros et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ou à exposer tant en première instance, qu'en cause d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au gouvernement des pouvoirs spéciaux, ensemble le décret du 18 avril 1939 modifié notamment par l'ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n° 72-374 du 5 mai 1972 modifié, relatif à la délégation de signature ou à la suppléance du préfet de police ; Vu le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993, modifiant le décret n°73-364 modifié, relatif à l'application du le décret du 18 avril 1939, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, relatif à l'application du le décret du 18 avril 1939, modifié par le décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Robin, pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 8 janvier 2003, confirmée sur recours gracieux le 15 mai 2003, le préfet de police a enjoint à M. Michel X de lui adresser sous trois mois, la preuve de la cession ou de la neutralisation de six armes dont il était détenteur, classées au regard de la réglementation alors applicable, en 4ème catégorie ; que M. X relève appel du jugement du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande aux fins, notamment, d'annulation desdites décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la compétence des signataires des décisions attaquées : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 72-374 du 5 mai 1972 modifié, relatif à la délégation de signature ou à la suppléance du préfet de police, susvisé, alors en vigueur : « Le préfet de police peut, par arrêté, déléguer sa signature au directeur de son cabinet, au secrétaire général pour l'administration de la police, au secrétaire général de la zone de défense ainsi qu'aux fonctionnaires de l'Etat ou de la ville de Paris de catégorie A placés sous ses ordres » ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, et en particulier les dispositions des articles 38 et 44 du décret du 6 mai 1995, qui se bornent à déterminer les autorités compétentes pour se prononcer sur les demandes d'autorisations de détentions d'armes et pour retirer ces autorisations, n'interdit à l'autorité préfectorale de déléguer conformément aux dispositions précitées de l'article 1er du décret du 5 mai 1972, le pouvoir qu'elle détient en matière d'octroi et de retrait des autorisations de détention d'armes ; que, dans ces conditions, le préfet de police était en droit, comme il l'a fait par ses arrêtés n° 2002-11557 et n° 2002-11556 du 7 octobre 2002, d'habiliter, en application des dispositions du décret du 5 mai 1972 modifié, les signataires des décisions attaquées à signer les décisions d'autorisations d'acquisition et de détention d'armes ; qu'ainsi les moyens tirés de l'incompétence des auteurs des décisions attaquées des 8 janvier et 15 mai 2003, doivent être écartés ; En ce qui concerne le bien-fondé des décisions : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, dans sa rédaction alors applicable : « L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret » ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995, relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 mentionne dans ses articles 23 et suivants, les différentes catégories de personnes auxquelles une autorisation peut être délivrée et dispose, dans son article 30, que : « Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5ème, 7ème ou 8ème catégorie et classées ultérieurement à l'achat en 1ère ou 4ème catégorie. Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous, ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ère ou de 4ème catégorie » ; qu'enfin aux termes de l'article 116 du même décret du 6 mai 1995 : « Les détenteurs, âgés de plus de 18 ans, d'armes de 5ème et 7ème catégories classées en 4ème catégorie par le décret du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 modifié, relatif à l'application du décret du 18 avril 1939, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et par le présent décret sont autorisés à continuer de les détenir et à acquérir les munitions correspondantes à condition de les déclarer. La déclaration sera faite au préfet du lieu du domicile dans le délai d'un qui suit la publication du présent décret. /…/ Il en est délivré récépissé conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous» ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que la procédure de déclaration qu'elles instituent s'impose à tous les propriétaires d'armes auparavant classées en 5ème , 7ème et 8ème catégorie et classées en 4ème catégorie par le décret du 6 janvier 1993, quand bien même ils auraient déjà déclaré leurs armes en application de ce dernier texte, et non, comme le soutient le requérant, aux seuls propriétaires qui auraient omis d'effectuer cette démarche ; Considérant, en second lieu, que les décisions attaquées ne constituent ni une privation de propriété ni même une atteinte grave au droit de propriété dès lors, d'une part, que le régime d'autorisation de détention d'armes institué par le décret-loi du 18 avril 1939 susvisé et les textes le modifiant n'emporte pas dépossession des armes concernées, leur détenteur pouvant les conserver après neutralisation ou transformation, et d'autre part, que l'atteinte limitée qu'il porte au droit de propriété est justifiée par des considérations d'intérêt général ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police était fondé à opposer à M. X l'absence de déclaration dans le délai imparti par les dispositions susrappelées de l'article 116 du décret du 6 mai 1995, pour l'enjoindre, par la décision attaquée du 8 janvier 2003, confirmée le 15 mai 2003, de lui adresser sous trois mois, la preuve de la cession ou de la neutralisation de six armes classées dans la réglementation alors applicable, en 4ème catégorie, et dont il restait détenteur ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la cour rejetant par la présente décision, les conclusions de M. X à fin d'annulation, ses conclusions à fin d'injonction au préfet de police de procéder à un nouvel examen de son dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à M. X au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée. 3 N° 0PA0 M. 4 N° 05PA02022
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.