CETATEXT000007449945 J1XLX2006X05X000000502208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/99/CETATEXT000007449945.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 24 mai 2006, 05PA02208, inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 05PA02208 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL JACOB M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour M. X, demeurant ... par Me Jacob ; M . X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2000 et de la décision expresse du 13 février 2001, confirmée par le rejet implicite du recours gracieux qu'il a formé le 24 mars 2002, par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de Me Jacob pour M. X, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2000 et de la décision expresse du 13 février 2001, confirmée par le rejet implicite du recours gracieux qu'il a formé le 24 mars 2002, par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (…) » ; Considérant que pour démontrer qu'il séjournerait en France depuis 1984, M. X produit une copie de sa carte consulaire, des pièces attestant des diverses résidences qu'il aurait occupé tant en région parisienne qu'en province depuis son entrée en France, différents documents administratifs ou émanant d'établissements bancaires, une feuille de soins, quelques bulletins de salaire et une attestation d'employeur à compter d'octobre 1989, des attestations de proches et à partir de l'année 1996, des avis de non imposition, comportant des mentions contradictoires quant à sa situation familiale et au nombre d'enfants qu'il aurait à sa charge ; que ces différentes pièces ne permettent nullement d'établir sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans sur le sol français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant par ailleurs, qu'à supposer même que M. X ait entendu également se prévaloir de l'atteinte portée à son droit à une vie familiale normale, l'intéressé se borne à faire valoir qu'il vit désormais avec son épouse et leur fils qui est né le 3 août 2004, soit postérieurement à la date de la décision qu'il attaque ; que cette seule circonstance, à la supposer avérée, ne suffit pas à établir que la décision litigieuse aurait porté à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 31 mars 2005, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA02208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.