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05PA02746

CETATEXT000007449947 J1XLX2006X05X000000502746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/99/CETATEXT000007449947.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 18 mai 2006, 05PA02746, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 05PA02746 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU WERBA M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2005, présenté par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-08503, en date du 18 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. Joseph Martino X, son arrêté en date du 22 avril 2002 refusant de délivrer à ce dernier un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Werba, pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement en date du 18 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 avril 2002 rejetant la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française présentée par M. Joseph Martino X ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit(..) 3 ° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (..) 4° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ». ; que l'article 13 de la même ordonnance dispose que : « Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des courriers de Mme Gitane Créantor, épouse de M. X, que la communauté de vie entre elle et son mari avait cessé depuis 2002 en raison de l'abandon du domicile conjugal par ce dernier et qu'une procédure de divorce a été engagée ; que, par un avis du 8 février 2002, défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. X, la commission du titre de séjour s'est fondée sur l'absence d'une réelle et constante communauté de vie entre les époux X ; que si M. X soutient qu'à la date du refus de séjour, il existait encore une communauté de vie entre lui et son épouse, il n'apporte au soutien d'une telle allégation, aucun élément probant ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler le refus de titre de séjour demandé par M. X, sur le motif que ce refus porte au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été prononcé et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, d'une part, qu'eu égard au motif de la demande de titre de séjour présentée par M. X, ce dernier ne peut utilement se fonder sur le moyen tiré des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, d'autre part, qu'à défaut pour M. X de pouvoir justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE était fondé, au regard de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à refuser à M. X, le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 4° de ladite ordonnance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 22 avril 2002 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X en tant que conjoint d'une française ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 3 N° 0PA0 M. 3 N° 05PA02746

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