CETATEXT000007449956 J1XLX2006X05X000000300139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/99/CETATEXT000007449956.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 18 mai 2006, 03PA00139, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00139 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ DUBOIS Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003, présentée pour la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE, dont le siège est ..., par Me Y... ; la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801222/2 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer soit condamné à lui verser la somme de 19 198 499,48 F TTC, majorée des intérêts moratoires, objet de sa réclamation du 7 mai 1997 ; 2°) de renvoyer les parties devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de condamner le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de Me Y... pour la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE et celles de Me X... pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, - les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré, enregistré le 5 mai 2006, présentée pour la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE par Me Y... ; Considérant que la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE, titulaire du lot n°4 : « structure métallique, structure mixte » du marché passé par l'Etat pour la construction à Marne-la-Vallée des bâtiments destinés à accueillir l'école nationale des ponts et chaussées et l'école nationale des sciences géographiques, fait appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer soit condamné à lui verser la somme de 19 198 499,48 F TTC, majorée des intérêts moratoires, comme irrecevable faute d'avoir respecté les stipulations de l'article 50.12 du cahier des clauses administratives générales ; Considérant, d'une part, que le cahier des clauses administratives générales dispose, dans son article 50.11 : « Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations » ; dans son article 50.12 : « Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l' entrepreneur » ; dans son article 50.21 : « Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus » ; Considérant, d'autre part, que le cahier des clauses administratives générales dispose, dans son article 13.44 : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...). Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire en réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE a, lors de la transmission le 7 mai 1997, au maître d'oeuvre de son projet d'état navette final prévu par les stipulations du cahier des clauses administratives particulières applicable, présenté un mémoire en réclamation portant sur le paiement de la somme hors taxe de 15 397 838 F HT correspondant à des travaux supplémentaires et à des surcoûts qu'elle estimait avoir subis du fait de l'allongement des délais du chantier ; que cette réclamation faisait, dès lors, suite à un différent survenu au cours des travaux ; qu'elle doit, être regardée comme présentant le caractère d'un différent survenu entre l'entreprise et le maître d'oeuvre, compte tenu, notamment de la mission confiée au maître d'oeuvre dans l'établissement du décompte final ; que, ni la circonstance, que cette réclamation ait également été adressée par la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE à la personne responsable du marché, ni celle qu'elle ait été présentée postérieurement à la réception des travaux, ne saurait lui enlever ce caractère ; qu'il s'ensuit, que les stipulations de l'article 50.21 précitées lui étaient, ainsi que les premiers juges l'ont estimé, applicables ; Considérant que, par un courrier en date du 23 juin 1997, la personne responsable du marché a informé la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE, d'une part, de ce que l'état navette final ne pouvait être établi en l'absence de paiement de sommes dues aux sous-traitants, d'autre part, de ce que les travaux supplémentaires n'étaient acceptés que partiellement et que, compte tenu de moins values devant être appliquées, l'entreprise se trouverait redevable de la somme de 42 773 F HT ; que si le refus ainsi opposé à l'entreprise a fait l'objet d'un courrier de la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE en date du 30 juin suivant, ce courrier, qui se bornait à relever que seule une infime partie des travaux supplémentaires et modificatifs réalisés sur le chantier était retenue et à déplorer que ces travaux n'aient pas fait l'objet d'un avenant, ne peut être regardé, dans les termes dans lesquels il a été rédigé, comme rejetant la proposition de règlement faite par la personne responsable du marché ; que, si des courriers ont continué à être échangés entre l'entreprise et le maître de l'ouvrage, ces courriers, qui portaient sur la procédure d'établissement du décompte final, ne peuvent être regardés comme ayant fait obstacle à ce que ladite proposition, en l'absence de la réclamation prévue à l'article 50.21 précité dans les délais impartis, ait acquis un caractère définitif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a déclaré irrecevable sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu' il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE le paiement à l'Etat de la somme qu'il demande au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 3 N° 03PA00139
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.