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03PA02015

CETATEXT000007449967 J1XLX2006X06X000000302015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/99/CETATEXT000007449967.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 15 juin 2006, 03PA02015, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02015 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LE TRANCHANT Mme Isabelle BROTONS M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003, présentée pour Mme Eliane X, demeurant ..., par Me Le Tranchant ; Mme X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9805851 du Tribunal administratif de Melun en date du 30 décembre 2002 en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1991 à 1993 ; 2°) d'ordonner à l'administration de produire copie du rapport de vérification, de l'avis d'expédition et de l'accusé de réception de l'avis de vérification et de l'avis d'examen de situation fiscale personnelle, ainsi que des déclarations de revenus souscrites ; 3°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité d'infirmière, au titre des années 1992 et 1993, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1991 à 1993 et d'un contrôle sur pièces d'une activité occulte de loueur en meublé, au titre des années 1991 et 1992 ; qu'elle relève appel du jugement du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées, à l'issue de ces contrôles, au titre des années 1991 à 1993 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 5 avril 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-centre a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à la charge de Mme X au titre de l'année 1991 à concurrence de la somme, en droits et majorations, de 180,96 euros ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne ressort pas du dossier de première instance que Mme X a soulevé, devant les premiers juges, un moyen tiré du défaut de notification d'un avis de vérification au titre de l'activité de loueur en meublé, ni qu'elle a demandé que soit écarté de la procédure un relevé de compte bancaire daté du 12 janvier 1995 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur ces deux points ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer d'office les bénéfices industriels et commerciaux tirés par Mme X de l'activité occulte de loueur en meublé, l'administration s'est fondée sur les seuls renseignements en sa possession, sans effectuer la moindre investigation ; que les redressements notifiés à ce titre ne procèdent dès lors pas d'une vérification de comptabilité et que, par suite, les moyens tirés du défaut d'envoi d'un avis de vérification et de ce que les opérations de contrôle n'ont pas été effectuées au lieu de l'activité sont inopérants ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : ... 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (…), lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°, et qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office (…) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises (…) ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des dispositions combinées des articles 371 AA et 371 AH de l'annexe II au code général des impôts que l'exercice par une personne physique d'une activité assujettie à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux doit faire l'objet d'une déclaration d'existence auprès d'un centre de formalité des entreprises ; que Mme X n'ayant pas effectué cette déclaration, l'administration était en droit de procéder à l'évaluation d'office de son bénéfice sans mise en demeure ; Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales que l'administration ne peut effectuer aucune démarche tendant à recueillir, auprès du contribuable ou auprès de tiers, des informations ou des documents pour les besoins d'un examen de situation fiscale personnelle, avant que se soit écoulé un délai suffisant pour permettre à l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix après réception d'un avis de vérification, la consultation, par l'administration, du fichier des comptes bancaires prévu par l'article 164 FC de l'annexe IV au code général des impôts, ou d'une fiche de diagnostic établie par l'un des ses agents lors d'un précédent contrôle, ne constituent pas une démarche auprès d'un tiers ; que Mme X n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que l'examen de situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet a débuté avant l'envoi d'un avis de vérification ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le relevé de compte bancaire daté du 12 janvier 1995 ne comporte pas le cachet de la banque est inopérant dès lors que ce document constitue une simple fiche transmise entre services de l'administration, sur la base des informations contenues dans le fichier sus évoqué prévu par l'article 164 FC de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que le compte bancaire dont disposait Mme X auprès du Crédit commercial de France a enregistré diverses opérations au cours de la période vérifiée ; que, par suite, l'administration était en droit de proroger la durée de la vérification du délai nécessaire à l'obtention des relevés de ce compte, faute pour Mme X de les avoir produits ; qu'en ce qui concerne la durée de la prorogation et le respect des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, Mme X reprend les moyens invoqués devant les premiers juges et auxquels ceux-ci ont répondu ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant que Mme X, à qui il incombe de prouver l'exagération des impositions qu'elle conteste en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, ne produit aucun document de nature à établir que la chambre sise avenue du Centenaire était occupée gratuitement ; qu'elle ne peut prétendre, faute de produire le moindre justificatif, à une déduction forfaitaire de charges au titre de l'année 1991 ; qu'en ce qui concerne l'année 1992, elle n'est pas fondée à demander la déduction des taxes foncières dès lors qu'elle n'établit pas que la déduction forfaitaire de charges admise par le vérificateur était sous-évaluée ; En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : Considérant, en premier lieu, que Mme X, qui soutient avoir exposé des dépenses de blanchissage dans l'intérêt de son activité d'infirmière, ne produit aucun justificatif et ne peut, par suite, demander aucune déduction à ce titre sur le fondement de l'article 93 du code général des impôts ; que si l'administration admet la déduction de telles dépenses, lorsque le blanchissage du linge est réalisé à domicile, sur la base d'une évaluation par référence au tarif pratiqué par les blanchisseurs, elle subordonne cette déduction à l'existence d'une mention, dans le livre-journal, des calculs effectués ; qu'il est constant que Mme X ne remplissait pas cette condition et qu'elle ne peut, dès lors prétendre à la déduction sollicitée ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a admis la prise en compte de frais de déplacement, évalués à partir de la localisation des clients de Mme X et par référence au barème kilométrique ; que la requérante ne produit aucun document de nature à établir que le nombre de kilomètres parcourus au cours des années 1992 et 1993 était supérieur à celui retenu et ne peut, dès lors prétendre à aucune déduction supplémentaire à ce titre ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant que Mme X ne produit aucun document permettant d'établir des recoupements suffisants de date et de montant entre les sommes qu'elle indique avoir perçues lors de la vente d'un garage, le 23 mai 1991, et d'un appartement, le 7 mars 1992, et les dépôts d'espèces relevés sur ses comptes bancaires au cours des mois de juin à décembre 1992 ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme justifiant de l'origine de sommes taxées d'office par l'administration ; En ce qui concerne les autres redressements afférents au revenu global : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis la prise en compte d'une partie des pensions alimentaires déduites par Mme X à raison de l'aide apportée à ses parents ; que, faute pour la requérante d'établir avoir supporté des dépenses supérieures à celles déjà admises, elle ne peut prétendre à aucune déduction supplémentaire à ce titre ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes de l'article 199 sexies C du code général des impôts que les dépenses de grosses réparations n'ouvrent droit à réduction d'impôt que lorsqu'elles sont afférentes à l'habitation principale du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que les factures produites par Mme X ne concernent que son local professionnel et l'immeuble affecté à l'activité de location en meublé ; que l'intéressée ne conteste dès lors pas à bon droit la remise en cause, par l'administration, des réductions dont elle avait bénéficié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de pièces complémentaires, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1991, à concurrence de la somme de 180,96 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 3 N° 03PA02015

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