CETATEXT000007449969 J1XLX2006X06X000000302036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/99/CETATEXT000007449969.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 15 juin 2006, 03PA02036, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02036 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LE TRANCHANT Mme Isabelle BROTONS M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Le Tranchant ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9805919 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1991 à 1993 ; 2°) d'ordonner à l'administration de produire l'intégralité du rapport de vérification ainsi que copie de l'avis d'expédition et de l'accusé de réception, d'une part, de l'avis de vérification de comptabilité du 2 août 1994, d'autre part, de l'avis d'examen de situation fiscale personnelle du 4 juillet 1994 ; 3°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité d'une activité occulte de gestion d'une maison de retraite exercée par l'intéressé, au titre des années 1991, 1992 et 1993, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et d'un contrôle sur pièces d'une activité également occulte de loueur en meublé, au titre des mêmes années, M. X a été assujetti à l'impôt sur le revenu, pour des montants respectifs, en droits et pénalités, de 489.751 F (74.662,06 euros) au titre de l'année 1991, de 719.894 F (109.747,13 euros) au titre de l'année 1992 et de 893.305 F (136.183,47 euros) au titre de l'année 1993 ; qu'à également été mis à sa charge un rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, pour un montant, en droit et pénalités, de 498.314 F (75.967,48 euros) ; qu'il relève appel du jugement en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté en totalité sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 22 avril 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-centre a prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge du requérant, à concurrence des sommes, en droits et pénalités, de 1.013,02 euros au titre de l'année 1991, de 2.248,02 € au titre de l'année 1992 et de 5.374,90 € au titre de l'année1993 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer d'office les bénéfices industriels et commerciaux tirés par M. X de l'activité occulte de loueur en meublé, l'administration s'est fondée sur les seuls renseignements en sa possession, sans effectuer la moindre investigation ; que les redressements notifiés à ce titre ne procèdent dès lors pas d'une vérification de comptabilité et que le moyen tiré du défaut d'envoi d'un avis de vérification est, par suite, inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. X était en situation d'imposition d'office en ce qui concerne le chiffre d'affaires et les bénéfices générés par l'activité occulte de gestion d'une maison de retraite, faute de toute déclaration, malgré l'envoi d'une mise en demeure en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ; que cette situation n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité mise en oeuvre, l'administration s'étant exclusivement fondée, en ce qui concerne l'année 1991, sur les informations qui lui avaient été transmises par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et, en ce qui concerne les années 1992 et 1993, sur les renseignements contenus dans le dossier pénal dont elle a eu communication en application des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'éventuelle irrégularité des opérations de vérification engagées au titre de cette activité n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition ; que sont, dès lors, inopérants, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait débuté avant l'envoi d'un avis de vérification et celui tiré de ce que ledit avis n'était pas personnellement adressé à M. X ; que, pour le même motif, le requérant ne soutient pas utilement que les procédures d'office mises en oeuvre ne pouvaient pas trouver leur fondement dans le défaut de présentation de toute comptabilité ; Considérant, en troisième lieu, que, s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable, dont elle envisage d'arrêter tout ou partie des bases d'imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication, afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue de lui communiquer lesdits documents que s'il en fait la demande ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait demandé communication des documents détenus par l'administration et expressément mentionnés dans les notifications de redressements avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; que l'irrégularité invoquée à ce titre, n'est, dès lors, pas fondée ; Considérant enfin, que le moyen tiré d'une violation du secret de l'instruction et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les impositions afférentes à l'activité de gestion d'une maison de retraite : Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement, support nécessaire du dispositif et à leur qualification sur le plan pénal ; qu'en revanche, elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en le qualifiant de seul exploitant réel de la maison de retraite, l'administration aurait méconnu la chose jugée par la décision du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 17 juin 1994, déclarant sa mère et lui-même coupables d'exploitation ou direction illégale d'un établissement pour personnes âgées ; Considérant, en deuxième lieu, que l'indivision constitue un mode de propriété qui n'implique pas nécessairement une exploitation en société ; que le copropriétaire indivis de biens affectés à une exploitation acquiert, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale ; qu'il ne doit, cependant, être assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices que dans la mesure où une fraction des bénéfices de cette exploitation a été effectivement mise à sa disposition ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il aurait constitué, avec les autres membres de l'indivision ou certains d'entre eux, une société de fait et devrait alors, conformément à l'article 8 du code général des impôts, être personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette société ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la mère et la soeur du requérant participaient aux résultats de l'exploitation de la maison de retraite ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'une société de fait avait été constituée entre les copropriétaires indivis ; qu'en revanche, il ressort du dossier et notamment des sommes relevées sur son compte bancaire que les bénéfices de l'exploitation étaient appréhendés par l'intéressé ; que l'administration était, par suite, fondée à mettre à sa charge l'ensemble des impositions afférentes à l'activité de gestion de la maison de retraite ; Considérant, en troisième lieu, que, pour évaluer d'office les recettes générées par l'activité en cause, le vérificateur, qui n'a pu disposer d'aucun document comptable ni obtenir de M. X des précisions notamment en ce qui concerne le nombre de pensionnaires accueillis pendant les années 1991 à 1993, s'est fondé sur les éléments relevés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en 1994 et sur les déclarations faites devant l'autorité judiciaire ; que, dès lors qu'avait été relevée au début de l'année 1994 la présence de quinze pensionnaires auxquels était facturé un prix moyen de 400 F par jour, il a reconstitué le chiffre d'affaires en retenant, d'une part, les chiffres de 11 pensionnaires en 1991, 12 en 1992 et 14 en 1993, d'autre part, des prix journaliers fixés respectivement à 350 F, 360 F et 361 F par jour ; que par souci de réalisme et faute de présentation de toute facture, il a évalué les charges déductibles, forfaitairement pour l'année 1991 et sur la base d'une estimation des divers frais supportés pour les années 1992 et 1993, à des montants représentant 42% à 50% des recettes hors taxes ; Considérant que M. X, à qui il incombe de prouver l'exagération des impositions qu'il conteste, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, n'établit pas que cette méthode de reconstitution était radicalement viciée ; qu'en particulier M. X ne peut utilement soutenir que les informations recueillies lors de l'enquête sociale en 1994 n'étaient pas transposables aux années antérieures, dès lors que, comme indiqué plus haut, le vérificateur ne disposait d'aucun autre élément, ni invoquer les constatations faites ultérieurement lors d'une seconde vérification, dès lors que cette vérification n'a porté que sur cinq mois de l'année 1994 et qu'elle concernait une reprise d'exploitation après fermeture de l'établissement puis régularisation de sa situation par M. X ; qu'il n'établit pas que le nombre de pensionnaires accueillis au cours des années 1992 et 1993 était inférieur à celui estimé par le vérificateur ; qu'il ne produit aucun document de nature à établir que deux chambres étaient occupées, jusqu'à leur décès, par ses grands-parents ; que toutefois, il ressort des pièces produites au dossier que la construction d'un bâtiment attenant au pavillon n'était pas achevée en 1991 ; que par suite, M. X doit être regardé comme établissant l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées au titre de l'année 1991 à concurrence de sommes qui peuvent être évaluées à 435.000 F en ce qui concerne le chiffre d'affaires hors taxe et à 200 000 F en ce qui concerne le bénéfice imposable ; qu'enfin, le requérant n'est pas fondé à demander la déduction de charges supplémentaires sur la base de factures produites pour la première fois en appel, faute d'établir que les montants forfaitaires retenus par le vérificateur étaient sous-évalués ; En ce qui concerne les impositions afférentes à l'activité de loueur en meublé : Considérant que, compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d'instance, seuls restent en litige, d'une part, la prise en compte, pour l'évaluation des recettes, de la location d'une chambre sise avenue du Centenaire à La Varenne-Saint-Hilaire, d'autre part, la déduction du droit de bail ; que M. X ne produit aucun document de nature à établir que la chambre sise avenue du Centenaire était occupée gratuitement et qu'il ne peut pas prétendre à la déduction du droit de bail, dès lors que ce droit n'a pas été versé ; Sur les pénalités : Considérant que les impositions en litige ont été assorties des pénalités applicables, en vertu des dispositions de l'article 1728 du code général des impôt, en cas de défaut de souscription des déclarations ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X n'invoque pas utilement la décharge prononcée par le Tribunal administratif de Melun, au bénéfice de sa mère, des pénalités pour absence de bonne foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de pièces complémentaires, que M. X est seulement fondé à obtenir la réduction des bases impositions qui lui ont été assignées au titre de l'année 1991 à hauteur de 435.000 F (66.315,32 euros) hors taxe en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et de 200.000 F (30.489,80 euros) en ce qui concerne les bénéfices imposables ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X relatives à l'impôt sur le revenu, à concurrence des sommes de 1.013,02 euros en ce qui concerne l'année 1991, de 2.248,02 € en ce qui concerne l'année 1992 et de 5.374,90 € en ce qui concerne l'année 1993. Article 2 : Les bases d'impositions assignées à M. X au titre de l'année 1991 sont réduites de 66.315,32 euros hors taxe en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et de 30.489,80 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu. Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 30 décembre 2002 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 03PA02036
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.