CETATEXT000007449972 J1XLX2006X06X000000302067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/99/CETATEXT000007449972.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 29 juin 2006, 03PA02067, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02067 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN EL MOURTADA M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003, présentée pour M. Rafik X, demeurant ..., par Me Smadja ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9704580/1 du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1990 à 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification de redressements adressée le 29 octobre 1993 au contribuable explicitait les raisons pour lesquelles l'activité de pizzeria exercée par ce dernier à titre individuel depuis le 24 mars 1989 ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'en particulier le vérificateur se référait aux transferts ponctuels de salariés opérés entre le nouvel établissement et le précédent exploité sous forme de société et dont M. X possédait la majorité du capital ; que cette notification n'avait pas à citer les noms des intéressés et était suffisamment motivée pour permettre à son destinataire de faire ses observations ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la remise en cause du dispositif exonératoire d'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « I Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition… et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt… sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. … III Les entreprises créées dans le cadre d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ; Considérant qu'en excluant du champ d'application du régime défini au I de l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises « créées dans le cadre… d'une extension d'activités préexistantes », le législateur a entendu refuser le bénéfice dudit régime aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ; Considérant que M. X, ancien salarié de la société « Le philanthrope », qui gère une pizzeria à paris (12ème) et dont il détient la majorité du capital, exploite à titre individuel depuis le 24 mars 1989 un commerce identique situé au ... ; que les circonstances que ces deux entreprises similaires, qui ont une comptabilité commune, ont quelquefois recours aux services du même personnel et fournisseurs au demeurant communs à toute la profession et usent des mêmes « logos », ne suffisent pas à caractériser une situation de dépendance dès lors qu'il ne résulte de l'instruction, ni que la première société aurait, même pour partie, contribué au financement de l'entreprise individuelle, ni que les deux entités éviteraient, en proposant une carte identique, de se concurrencer ; que le « transfert » de clientèle invoqué ne résulte pas de l'instruction ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le vérificateur s'est fondé sur l'identité d'activité des deux entreprises ainsi que sur l'étroite communauté d'intérêts les unissant pour estimer que l'activité litigieuse n'était pas nouvelle mais constituait une simple extension d'une activité préexistante et qu'elle n'était dès lors pas éligible au régime exonératoire institué par l'article 44 sexies précité ; que le jugement attaqué, qui a sur ce point entériné la position du service, est erroné en droit et encourt de ce fait l'annulation ; En ce qui concerne la perte d'une somme de 130 000 F : Considérant que la seule circonstance que le débiteur du contribuable a été placé en règlement judiciaire à la clôture de l'exercice 1991 n'est pas susceptible de démontrer le caractère définitivement irrécouvrable de la créance de M. X lequel en a vu le montant admis à titre chirographaire par une ordonnance du juge commissaire en date du 2 janvier 1995 ; que l'intéressé ne pouvait, en conséquence, en déduire le montant de ses résultats imposables de l'année 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge en conséquence de la remise en cause de l'exonération pour entreprise nouvelle dont il entendait bénéficier ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu de condamner l'Etat, qui succombe en l'espèce, à payer au requérant 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition de M. X des années 1990 à 1992 sont diminuées du montant des recettes commerciales générées par son activité individuelle de pizzeria. Article 2 : Les cotisations d'impôt contestées sont réduites en conséquence de la diminution de bases décidée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9704580/1 du 25 mai 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat paiera au requérant 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA02067
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.